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04/09/2024 | FRANCE | N°24/05787

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 04 septembre 2024, 24/05787


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/05787 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXOF



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le :

à :

[L] [C]

Me Dominique JUGIEAU

[3]

Min. Public








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Le 04 Septembre 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 ju...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/05787 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXOF

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[L] [C]

Me Dominique JUGIEAU

[3]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Septembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [C]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier

[3]

[Localité 1]

comparant, assisté par Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience,Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 04 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [C] [L], né le 7 avril 2023 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 6 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 13 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a désigné Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [L] [C] au titre de l'aide juridictionnelle, a accordé à Monsieur [L] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a dit qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à 1'égard de Monsieur [L] [C] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 06 août 2024 et a rappelé que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Appel a été interjeté le 28 août 2024 par le conseil de Monsieur [L] [C].

Monsieur [L] [C] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 30 août 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 4 septembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu.

Le conseil de Monsieur [L] [C] a indiqué que ce dernier habite au domicile familial, que la demande d'hospitalisation n'a pas été faite par sa famille, que c'est quelqu'un de l'extérieur qui a alerté, qu'il avait vu sa s'ur à l'hôpital, qu'il était drogué par les médicaments, qu'il avait un discours cohérent et structuré, que le juge de Chartres avait retenu les éléments des deux premiers certificats et non de celui du 13 août 2024 qui ne contenait aucun élément pour maintenir Monsieur [L] [C] à l'hôpital et que les éléments du dernier certificat ne permettaient pas de maintenir Monsieur [L] [C] à l'hôpital.

Monsieur [L] [C] a été entendu en dernier et a dit que les raisons de son hospitalisation sont un malentendu, qu'il avait vu après que la jeune fille était très jeune, qu'il avait les clés de la cave, que la fille avait appelé sa mère, que la mère était venue avec ses fils, qu'il avait été « tabassé », que les policiers étaient rentrés chez lui sans autorisation, que ce n'était pas la première fois qu'il était hospitalisé, qu'il ne prenait pas de médicaments à l'extérieur, qu'il n'était pas suivi, qu'il souhaitait rentrer chez lui chez ses parents et sa s'ur, qu'il souhaitait avoir un travail simple pour gagner de l'argent pour avoir son propre appartement et faire des études d'architecture.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande de Monsieur [L] [C] de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, elle sera accordée.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 6 août 2024 et les certificats suivants des 6, 8 et 13 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [L] [C]. Le certificat du 30 août 2024 du docteur [D] indique : « Patient admis pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte délirant, il aurait tenté d'emmener dans une cave une fille mineure suite à un différend avec son voisin.

Au début de l'hospitalisation, le patient a enfermé une infirmière dans sa chambre et lui a demandé avec insistance de "le sucer", il a été placé en isolement thérapeutique.

Ce jour, le patient présente un ralentissement psychomoteur et des difficultés d'articulation de la parole, il est de contact froid avec un émoussement des affects, son discours est pauvre mais cohérent, il ne critique pas les troubles du comportement.

Dans le service, le patient présente un comportement inadapté, avec intimidation, méfiance et tension interne.

Le patient n'a aucune conscience de ses troubles.

La mesure de soins sous contrainte doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète ».

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [L] [C] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [L] [C] recevable,

Accordons à Monsieur [L] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05787
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.05787 ?
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