COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SCP OUSACI
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019
No : 324 - 19
No RG 18/01113
No Portalis DBVN-V-B7C-FVRH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 19 Avril 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224996759820
SARL CAPEXHO ORLEANS SUD
[...]
[...]
Ayant pour postulant avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SCP OUSACI , avocat au barreau d'ORLEANS, et comme avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER, membre de la SELAS FIDAL avocat au barreau de CHARTRES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222728937456
SARL TRIANGLE [...]
Ayant pour avocat postulant, Me Hugues LEROY, membre de la SCP LEROY et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et comme avocat plaidant, Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller rapporteur par application de l786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT , Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 26 août 2004, la société CAPEXHO MEUNG a conclu avec la S.A.R.L. VAL DU ROY, un contrat de gérance-mandat, pour l'exploitation sous l'enseigne ETAP HÔTEL, devenue IBIS BUDGET, d'un hôtel situé à MEUNG SUR LOIRE et ce alors que Monsieur et Madame H... étaient gérants associés de la S.A.R.L. VAL DE ROY.
Monsieur et Madame H... ont conclu le 10 février 2005 avec la société CAPEXHO ORLÉANS SUD un contrat similaire portant sur un hôtel IBIS BUDGET sis à ORLÉANS par l'intermédiaire de la société TRIANGLE 45, dont ils étaient également gérants.
Ils ont cédé les 18 janvier et 2 décembre 2011 à leur belle-fille, Madame G... B..., l'intégralité de leurs parts sociales dans la société VAL DU ROY.
Par acte de cession de parts sociales du 5 décembre 2013 pour Madame H... et du 15 octobre 2014 pour Monsieur H..., les parts sociales de la S.A.R.L. TRIANGLE 45 ont ensuite été cédées à la S.A.R.L. VAL DU ROY.
Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2016, CAPEXHO ORLÉANS SUD a notifié à la société TRIANGLE 45 la résiliation du contrat de gérance-mandat pour faute grave au motif du non-respect de l'article 12 du contrat relatif à l'information de la société mandante en cas de cession du capital de la société mandataire-gérante.
Madame B... a contesté ce motif selon courrier du 29 novembre 2016, mais CAPEXHO ORLÉANS SUD ayant maintenu sa décision de résiliation, TRIANGLE 45 l'a assignée le 13 juillet 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 161.922,50 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 19 avril 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné CAPEXHO ORLÉANS SUD à payer à TRIANGLE 45 la somme réclamée assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2016 avec capitalisation ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
CAPEXHO ORLÉANS SUD a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 avril 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de toutes ses prétentions, de la condamner à lui verser 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ou subsidiairement 26.987 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 11.4.7 du contrat de gérance-mandat, 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître OUSACI.
Elle fait valoir que le contrat de gérance-mandat signé avec les époux H... était conclu intuitu personae, comme il était stipulé à l'article 3.4 qui énonce que "La société mandante rappelle que le présent mandat est expressément confié en considération de la personne du mandataire social de la société mandataire et de l'engagement qu'il a pris de diriger et d'exploiter sous sa responsabilité et pour le compte de la Société mandante, le fonds de commerce d'hôtellerie désigné ci-dessus. En conséquence, en raison du caractère intuitu personae du présent contrat, ce dernier ne sera cessible ou transmissible que dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après" ; que cet article 12 prévoit qu'au cas où le mandataire social de la société souhaiterait céder tout ou partie du capital de cette société, il s'engage à en aviser la société mandante "par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les noms et qualité du(es) cessionnaire(s); que la société mandante disposera alors d'un délai de un mois à compter de la réception de ladite lettre pour donner ou refuser son agrément en motivant son refus du(es) cessionnaire(s) ainsi proposé ou assortir cet agrément de conditions notamment liées à la formation du(es) cessionnaire(s); que le défaut de réponse de la société mandate dans le délai précité vaudra acceptation : qu'il était expressément convenu que le(s) cessionnaire(s) devra(ont) déclarer expressément à la société mandante par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il(s) connaît(ssent) parfaitement le contrat de gérance mandat et s'engage(nt) à en respecter toutes les obligations ainsi que les conditions posées par la société mandante à l'agrément, cet engagement étant une des conditions suspensives de la cession ; que si la société mandataire refuse d'agréer la cession et que la cession a lieu, ou en cas de non-respect des dispositions prévues à ladite clause, le contrat serait résilié de plein droit sans aucune mise en demeure et la société mandataire devrait à la société mandante l'indemnité prévue à l'article 11.4." ; que l'article 11 prévoyait que "chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment moyennant un préavis de trois mois, lequel préavis devra être donné par lettre recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. La rupture du contrat de gérance mandat ne peut donner lieu à une quelconque indemnité. La présente stipulation constitue une clause essentielle du contrat à défaut de laquelle les parties n'auraient pas contracté" ; qu'il précisait qu'en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, le contrat serait résilié de plein droit 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse et qu'une résiliation de plein droit sans préavis pourrait intervenir à la demande de l'une des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit en cas de défaillance grave de l'une ou l'autre des parties, soit en cas de survenance d'un des événements ensuite énoncés et notamment en cas de démission de M A... H... et de Mme K... H... de la fonction de mandataire de la société mandataire, ou de la perte de la qualité d'associé de cette même société sous réserve des dispositions visées à l'article 12.
Elle fait en conséquence valoir que la résiliation notifiée le 7 novembre 2016 avec un préavis de 3 mois n'emportait aucune indemnité par application de l'article 11.1 susvisé dès lors qu'était octroyé le préavis contractuel de 3 mois correspondant à une libre faculté de résiliation ; que le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L 146-1 du code de commerce, introduit par la loi du 2 août 2005, lesquelles ne sont pas applicables au contrat conclu avant cette date. Elle prétend qu'aucun contrat verbal n'a pu naître après cette date faute de résiliation du contrat initial laquelle ne pouvait intervenir qu'après l'envoi d'une lettre recommandée. Et elle souligne que tous les courriers adressés par Madame B... se fondent sur le contrat signé en 2004, ce qui démontre qu'aucun nouveau contrat n'a été conclu.
Elle précise que, si elle n'ignorait pas que Madame B... participait à 1'exploitation de l'établissement, elle ne l'a cependant nullement agréée en qualité d'exploitante ; que la lettre recommandée avec avis de réception contractuellement prévue ne lui a pas été adressée par le cessionnaire préalablement à la cession des parts de la société et que la procédure permettant de recueillir son agrément n'a donc pas été respectée, peu important qu'elle ait pu avoir connaissance de l'existence d'un nouveau cessionnaire puisque l'irrespect des clauses de l'article 12 suffit à mettre un terme au contrat. Et elle prétend que le courrier contresigné en 2011 par son ancien gérant ne peut nullement se substituer à la procédure d'agrément, aucune «date certaine ›› ne pouvant être accordée à ce document, manifestement établi pour les besoins de la cause. Elle précise que son ancien gérant est en conflit avec le groupe DERET, qu'une instance judiciaire les oppose et qu'il cherche à lui nuire. Et elle prétend que la seule mention « bon pour accord» avec une signature sommaire de cet ancien gérant et la date, ne saurait convaincre d'une information dont elle aurait bénéficié, pour peu que cet accord, en amont de l'opération juridique annoncée, puisse se substituer à la procédure prévue par les parties dans le contrat de mandat. Elle insiste sur le fait qu'elle a confié la gestion de l'hôtel à un couple et non à une personne seule.
Elle souligne que son courrier de résiliation faisait également état de la dégradation effective et avérée du fonds, ce qui constitue un manquement à une obligation contractuelle susceptible de justifier la résiliation sans indemnité ni préavis.
Elle précise les circonstances catastrophiques de reprise du fonds au 1er janvier 2017 et affirme avoir alors constaté les agissements répréhensibles de Madame B..., à savoir la suppression des archives, fichiers de gestion clientèle, courriels, commandes et avoir pris connaissance d'agissements abusifs commis pendant l'exécution du contrat tels qu'une remise de 5% accordée au restaurant, soulignant que ces faits sont corroborés tant par les constatations de l'huissier de justice qu'elle a mandaté que par les salariés.
Elle rappelle que l'article 11 du contrat prévoit que, dans certaines hypothèses dont la démission de Monsieur et Madame H... de la fonction de mandataire social, «il sera dû en sus des sommes dont la partie fautive pourrait être appliquée une pénalité forfaitaire correspondant à un mois de commission telle que définie à l'article 7, le tout sans préjudice d'une action en dommages et intérêts pour le préjudice réel subi par la société ›› et en déduit qu'elle peut prétendre au versement de la somme de 26.987 euros, moyenne de la commission mensuelle perçue en 2015/2016.
Elle prétend qu'il n'est pas exigé par la loi ou la jurisprudence que le courrier de résiliation soit exhaustif quant aux griefs invoqués, dès lors qu'il vise la faute grave.
TRIANGLE 45 conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelante à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 7.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, CAPEXHO ORLÉANS SUD a continué à lui confier la gérance de l'hôtel alors même qu'elle savait que Madame B... avait pris sa direction pour avoir fait réaliser les formalités de modification des mentions du RCS par des salariés de son groupe (le groupe DERET) ; que c'est en effet Monsieur N... J..., juriste du groupe DERET auquel appartient la société mandataire, qui s'est occupé de la rédaction des actes de cession et de l'exécution de toutes les formalités subséquentes ; que ce faisant, CAPEXHO ORLÉANS SUD a fait naître un nouveau contrat verbal de gérance-mandat entre elle-même et TRIANGLE 45 ; que contrairement à ce que prétend la société mandataire, elle n'a pas découvert la situation le 17 mai 2016 ; que l'appelante ne démontrant pas l'existence d'une faute grave qui lui soit imputable dans l'exécution du contrat, elle est redevable du versement de l'indemnité prévue par l'article L.146-4 du code de commerce, laquelle est fixée au montant des commissions acquises pendant les six mois précédant la résiliation du contrat.
Elle souligne que CAPEXHO ORLÉANS SUD soutient elle-même que la gérance-mandat ne s'est pas transmise lors de la cession des parts de TRIANGLE 45 à Madame B... et qu'il importe dès lors peu que le contrat initial conclu avec les époux H... n'ait pas été résilié ; que la lettre de résiliation à elle adressée par CAPEXHO SUD le 7 novembre 2016 avait pour objet de rompre le contrat signé le 26 août 2004 mais qu'elle est inopérante puisque ce contrat n'existait plus et avait été remplacé par le contrat verbal qui s'exécutait depuis 2011; qu'en conséquence la rupture intervenue est brutale et abusive.
Subsidiairement, et si la cour retenait que le contrat de gérance-mandat en date du 26 août 2004 s'est trouvé transféré lors de la cession des parts, elle fait valoir que Madame B... gérait deux hôtels IBIS BUDGET, le premier dans le cadre du mandat litigieux; le second dans le cadre d'un contrat conclu entre la société VAL DU ROY et la société CAPEXHO MEUNG ; qu'en juin 2016, les dirigeants des sociétés CAPEXHO, toutes deux gérées par le groupe DERET, se sont rapprochés de Madame B... pour lui demander de résilier d'un commun accord le contrat de MEUNG SUR LOIRE en lui indiquant que le contrat d'ORLÉANS SUD serait maintenu ; que Madame B... a alors réclamé la signature d'un contrat écrit pour la gestion pour ORLÉANS SUD ; que CAPEXHO lui a fait parvenir un projet de protocole transactionnel pour l'hôtel de MEUNG SUR LOIRE et un projet de contrat pour l'hôtel d'ORLÉANS SUD ; que, devant la réclamation du versement d'une indemnité pour l'hôtel de MEUNG sur LOIRE, les dirigeants de CAPEXHO ont indiqué qu'ils n'entendaient pas respecter la loi car cela « coûtait trop cher» et que si Madame B... n'acceptait pas leur proposition ils résilieraient les deux contrats pour faute grave sans verser aucune indemnité, ce qu'ils ont fait.
Elle soutient que la formalité de la lettre recommandée prévu par l'article 12 du contrat ne vise qu'à informer la mandante de la cession des parts sociales afin qu'elle puisse prendre position de façon éclairée ; que CAPEXHO ORLÉANS SUD était parfaitement informée de la cession intervenue et qu'elle a agréé Madame B... ainsi qu'il est démontré par les pièces qu'elle produit, et notamment par l'attestation de l'ancien gérant de CAPEXHO ORLÉANS SUD.
Elle souligne que, devant le tribunal l'appelante a reconnu l'application au litige de l'article L.146-4 du code de commerce issu de la loi du 2 août 2005 qu'elle conteste aujourd'hui au motif que cette loi n'a pas prévu la rétroactivité de ses dispositions et l'application aux contrats en cours. Et elle demande en tout état de cause à la cour de faire application des dispositions de l'article 1134 du code civil qui énonce, dans sa rédaction applicable à la cause, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. Elle fait en outre valoir que les dispositions de l'article 1184 du même code sont également applicables.
Elle rappelle que le manque de résultats qui lui a été imputé à faute pour la première fois en novembre 2016 n'est pas une cause de résiliation du contrat et que l'appelante ne démontre pas que la perte d'exploitation soit due à ses manquements. Elle souligne que cette perte n'a été invoquée que postérieurement à la résiliation et affirme que l'appelante ne peut se fonder aujourd'hui sur un motif qui n'a pas été évoqué pour justifier la rupture ; qu'en tout état de cause CAPEXHO ORLÉANS SUD suivait de près la gestion de ses hôtels et n'aurait pas attendu fin 2016 pour se rendre compte d'une prétendue dégradation économique depuis 2014 et elle fait observer qu'aucun élément comptable n'est communiqué sur la période de gestion par les époux H..., ce qui ne permet pas de comparaison avec celle de Madame B....
Elle fait valoir que les reproches d'actes de gestion répréhensibles concernent la période postérieure à la résiliation du contrat et ne sont aucunement démontrés ; que la décision de résiliation n'en fait pas état ; que le procès-verbal de constat d'huissier de justice produit par l'appelante porte la date erronée du 9 janvier 2016 alors qu'il ne peut avoir été dressé que le 9 janvier 2017. Elle affirme qu'une passation physique de pouvoirs a été organisée entre les parties le samedi 31 décembre 2016 et que CAPEXHO ORLEANS SUD a alors eu tout le loisir de prendre connaissance des documents administratifs et informatiques de l'hôtel ; qu'elle ne saurait prétendre n'avoir constaté que le 5 janvier 2017 la disparition de toute la messagerie et des documents administratifs et de gestion de l'établissement ; que l'huissier de justice mandaté le 7 janvier 2017 n'a pu constater que ce que CAPEXHO ORLÉANS SUD, qui occupait les lieux depuis déjà une semaine, a bien voulu lui montrer. Et elle fait valoir que la demande indemnitaire de l'appelante ne repose que sur ses propres affirmations et sur les déclarations de l'une de ses salariées tandis que le reproche de disparition de la totalité des informations contenues dans les ordinateurs et les messageries de l'établissement n'est pas sérieux puisqu'il aurait suffi de consulter un ordinateur pour s'en apercevoir, ce qui prend moins de quelques minutes et ne serait pas apparu subitement le jeudi 5 janvier.
Elle prétend qu'en résiliant de mauvaise foi le contrat liant les parties, CAPEXHO ORLÉANS SUD a commis une faute engageant sa responsabilité qui justifie paiement d'une indemnité à hauteur de 6 mois de commissions, soit la somme de 101.927,33 euros en raison de l'important préjudice qu'elle subit en perdant son activité et la source de ses revenus.
Cependant l'appelante a indiqué le 27 juin 2019 se désister de son appel et TRIANGLE 45 a expressément accepté ce désistement le même jour. Les deux parties ont demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'il convient de constater le désistement d'appel de la société ORLÉANS SUD lequel, étant fait sans réserves et intervenant avec l'acceptation de l'intimée, emporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile ;
Qu'en application de l'article 399 du même code, la partie qui se désiste doit supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société CAPEXHO ORLÉANS SUD du recours enrôlé sous le numéros de rôle 18/1113 et le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE la société ORLÉANS SUD à supporter les dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT