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15/01/1973 | FRANCE | N°71-11837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1973, 71-11837


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, 7 JANVIER 1971) D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X... EN PARTAGE DES BENEFICES DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT EXISTE ENTRE EUX ET MEYSONNIER, REFUSE DE DECLARER LA NULLITE DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES PREMIERS JUGES, DONT MEYSONNIER S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS, AYANT ESTIME QUE LES ENFANTS MINEURS X..., SEULS PROPRIETAIRES DU DROIT AU BAIL, NE POUVAIENT APPORTER CELUI-CI EN SOCIETE QU'APRES AVO

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, 7 JANVIER 1971) D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X... EN PARTAGE DES BENEFICES DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT EXISTE ENTRE EUX ET MEYSONNIER, REFUSE DE DECLARER LA NULLITE DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES PREMIERS JUGES, DONT MEYSONNIER S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS, AYANT ESTIME QUE LES ENFANTS MINEURS X..., SEULS PROPRIETAIRES DU DROIT AU BAIL, NE POUVAIENT APPORTER CELUI-CI EN SOCIETE QU'APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DU TRIBUNAL, ET QU'A DEFAUT D'UNE TELLE AUTORISATION CET APPORT ETAIT RADICALEMENT NUL, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER MEYSONNIER SANS STATUER SUR CE MOYEN DONT IL AVAIT ETE REGULIEREMENT SAISI, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'APPEL A PERDU DE VUE QUE L'APPORT N'AVAIT PAS ETE REELLEMENT FAIT " A NON DOMINO " MAIS PAR LES MINEURS X... REPRESENTES PAR LEUR PERE ET QUE LE PERE N'AVAIT DONC PU FAIRE AUCUN APPORT DES LORS QUE LA JOUISSANCE DES LOCAUX AVAIT ETE CONSENTIE PAR LES SEULS ENFANTS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, QUE L'APPORT DU DROIT AU BAIL PORTANT SUR UN LOCAL COMMERCIAL DONT LES MINEURS X... ETAIENT PROPRIETAIRES, AVAIT ETE EFFECTUE, NON PAR CEUX-CI, MAIS PAR LES EPOUX X..., LEURS PARENTS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SI CES DERNIERS N'AVAIENT AUCUN DROIT PERSONNEL SUR L'IMMEUBLE ET NE POUVAIENT DONC EN DISPOSER, L'APPORT A ETE NEANMOINS ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR MEYSONNIER ET A ETE EFFECTIVEMENT REALISE, QUE LA SOCIETE A ETE MISE EN POSSESSION DU LOCAL, QUE NON SEULEMENT LES VERITABLES PROPRIETAIRES NE SONT PAS VENUS INTERROMPRE CETTE POSSESSION, MAIS ENCORE QUE L'UN D'EUX, JANE X..., DEVENUE MAJEURE, S'EST JOINTE A L'ACTION DE SES PARENTS, QU'AINSI L'APPORT LITIGIEUX N'ETAIT PAS FICTIF, QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A PU STATUER COMME IL L'A FAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1971, PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11837
Date de la décision : 15/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - ELEMENTS - APPORTS - APPORT FICTIF - IMMEUBLE APPARTENANT A UN MINEUR - APPORT PAR LES PARENTS - JOUISSANCE EFFECTIVE DE LA SOCIETE - NULLITE (NON).

* ADMINISTRATION LEGALE - IMMEUBLE - APPORT EN SOCIETE - APPORT EN JOUISSANCE - ABSENCE D'AUTORISATION - JOUISSANCE EFFECTIVE DE LA SOCIETE - APPORT FICTIF (NON).

* SOCIETE EN GENERAL - APPORT - APPORT FICTIF - IMMEUBLE APPARTENANT A UN MINEUR - APPORT PAR LES PARENTS - JOUISSANCE EFFECTIVE DE LA SOCIETE - NULLITE (NON).

LES JUGES DU FOND, CONSTATANT QUE, SI LES PARENTS DE MINEURS PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE, N'AVAIENT AUCUN DROIT PERSONNEL SUR CE BIEN, L'APPORT DU DROIT AU BAIL FAIT PAR EUX A UNE SOCIETE EN PARTICIPATION A NEANMOINS ETE ACCEPTE PAR LEUR ASSOCIE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, QUE LA SOCIETE A PU JOUIR DU LOCAL SANS ETRE TROUBLEE PAR LES PROPRIETAIRES, ET QU'AINSI L'APPORT N'A PAS ETE FICTIF, SONT FONDES EN CONSEQUENCE A REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE LA SOCIETE.


Références :

Code civil 1833

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'Appel POLYNESIE FRANCAISE, 07 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 1973, pourvoi n°71-11837, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 23 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 23 P. 17

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. EDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.11837
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