SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, 7 JANVIER 1971) D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X... EN PARTAGE DES BENEFICES DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT EXISTE ENTRE EUX ET MEYSONNIER, REFUSE DE DECLARER LA NULLITE DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES PREMIERS JUGES, DONT MEYSONNIER S'ETAIT APPROPRIE LES MOTIFS, AYANT ESTIME QUE LES ENFANTS MINEURS X..., SEULS PROPRIETAIRES DU DROIT AU BAIL, NE POUVAIENT APPORTER CELUI-CI EN SOCIETE QU'APRES AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DU TRIBUNAL, ET QU'A DEFAUT D'UNE TELLE AUTORISATION CET APPORT ETAIT RADICALEMENT NUL, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER MEYSONNIER SANS STATUER SUR CE MOYEN DONT IL AVAIT ETE REGULIEREMENT SAISI, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'APPEL A PERDU DE VUE QUE L'APPORT N'AVAIT PAS ETE REELLEMENT FAIT " A NON DOMINO " MAIS PAR LES MINEURS X... REPRESENTES PAR LEUR PERE ET QUE LE PERE N'AVAIT DONC PU FAIRE AUCUN APPORT DES LORS QUE LA JOUISSANCE DES LOCAUX AVAIT ETE CONSENTIE PAR LES SEULS ENFANTS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, QUE L'APPORT DU DROIT AU BAIL PORTANT SUR UN LOCAL COMMERCIAL DONT LES MINEURS X... ETAIENT PROPRIETAIRES, AVAIT ETE EFFECTUE, NON PAR CEUX-CI, MAIS PAR LES EPOUX X..., LEURS PARENTS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SI CES DERNIERS N'AVAIENT AUCUN DROIT PERSONNEL SUR L'IMMEUBLE ET NE POUVAIENT DONC EN DISPOSER, L'APPORT A ETE NEANMOINS ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE PAR MEYSONNIER ET A ETE EFFECTIVEMENT REALISE, QUE LA SOCIETE A ETE MISE EN POSSESSION DU LOCAL, QUE NON SEULEMENT LES VERITABLES PROPRIETAIRES NE SONT PAS VENUS INTERROMPRE CETTE POSSESSION, MAIS ENCORE QUE L'UN D'EUX, JANE X..., DEVENUE MAJEURE, S'EST JOINTE A L'ACTION DE SES PARENTS, QU'AINSI L'APPORT LITIGIEUX N'ETAIT PAS FICTIF, QUE PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL A PU STATUER COMME IL L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1971, PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE