SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIFFERENTES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 2 JUIN 1971), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ANDRE LEGOURD (SOCIETE LEGOURD) A, LE 22 AOUT 1967, SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) UN CONTRAT D' " ASSURANCE-PROSPECTION " GARANTISSANT LA PERTE POUVANT RESULTER POUR L'ASSUREE DE L'INSUCCES D'UNE CAMPAGNE DE PROSPECTION A L'ETRANGER, QUE PAR UNE CONVENTION DU 12 OCTOBRE 1967 LA SOCIETE LEGOURD A, AVEC L'AUTORISATION ECRITE DE LA COFACE, AFFECTE AU PROFIT DE LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS (BICS), LE BENEFICE DES INDEMNITES QUI SERAIENT DUES EN APPLICATION DU CONTRAT SUSVISE, ET CE POUR GARANTIR LE PAIEMENT DE TOUTES SOMMES QUE LA SOCIETE LEGOURD POURRAIT DEVOIR A LA BANQUE, QU'EN VERTU DE CE CONTRAT, LA COFACE A FAIT PARVENIR, LE 10 MAI 1968, A LA BICS, UN CHEQUE DE 53648,68 FRANCS, MONTANT DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE DUE A LA SOCIETE LEGOURD, DEDUCTION FAITE DU MONTANT DES PRIMES ECHUES, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE AYANT ETE PRONONCEE LE 3 DECEMBRE 1968, LA COFACE, INVOQUANT LES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D'ASSURANCE-PROSPECTION, A NOTIFIE A L'ASSURE, AINSI QU'A LA BANQUE L'ANNULATION DUDIT CONTRAT ET RECLAME A CETTE DERNIERE LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE QU'ELLE LUI AVAIT VERSEE, QUE LA BICS AYANT REFUSE D'EFFECTUER CE REMBOURSEMENT, LA COFACE L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST, EN PREMIER LIEU, REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, CONSIDERE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL ET DE L ARTICLE 93 DU CODE DE COMMERCE, INTERDISAIENT A LA BANQUE DE S'APPROPRIER LE GAGE SANS L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CES FORMALITES, DESTINEES A FIXER PAR LE RECOURS AUX ENCHERES PUBLIQUES, OU SOUS CONTROLE DE JUSTICE, LA VALEUR DU BIEN DONNE EN GAGE, SONT SANS OBJET DANS LE CAS DE L'ESPECE, OU, LE GAGE PORTANT SUR UNE CREANCE LIQUIDE ET NON CONTESTEE, SA VALEUR NE PEUT ETRE AUTRE QUE LA VALEUR NOMINALE DE LADITE CREANCE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PAIEMENT DE CELLE-CI, REGULIEREMENT EFFECTUE ENTRE LES MAINS DU CREANCIER GAGISTE, DETENTEUR DU TITRE, EMPORTE, PAR LE FAIT MEME, REALISATION DU GAGE, ET SE COMPENSE A DUE CONCURRENCE, AVEC LA CREANCE POUR SURETE DE LAQUELLE IL A ETE CONSTITUE ;
QU'IL EST, EN SECOND LIEU, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT D'ASSURANCE-PROSPECTION, CONSEQUENCE DU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU DEBITEUR DE LA BANQUE, OBLIGEAIT CELLE-CI AU REVERSEMENT DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE COMME LA COFACE LE RECONNAISSAIT, ELLE-MEME, LES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES AVAIENT ETE REGULIEREMENT PORTEES PAR LA BANQUE AU CREDIT DU COMPTE OUVERT, DANS SES LIVRES, AU NOM DU DEBITEUR, LEUR BENEFICIAIRE EN TITRE, QUI EN AVAIT DISPOSE, ET, PARTANT, NE POUVAIENT, COMME LA BANQUE LE SOUTENAIT, ETRE, EVENTUELLEMENT, REMBOURSEES A LA COFACE QU'EN MONNAIE DE DIVIDENDE, APRES PRODUCTION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CLAUSES D' " ANNULATION DE PLEIN DROIT ", DES CONTRATS EN COURS PAR L'EVENEMENT DE LA LIQUIDATION DES BIENS OU DU REGLEMENT JUDICIAIRE, SONT INEFFICACES EN MATIERE DE CONTRAT D'ASSURANCES, ET, DE FACON PLUS GENERALE, EN CE QU'ELLES METTRAIENT A NEANT LES EFFETS DES CONVENTIONS QUI LES PORTENT, ACQUIS AU JOUR DU JUGEMENT DECLARATIF, ET ALORS, ENFIN, QUE LA CESSATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE, CONSEQUENCE DE LA LIQUIDATION DE BIEN, RENDAIT IRREVERSIBLE LA REALISATION DU RISQUE COUVERT, ET, PARTANT L'OBLIGATION DE GARANTIE DE L'ASSUREUR, CONTREPARTIE DES PRIMES PERCUES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE DEUXIEME MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE, LA COFACE N'A NULLEMENT RECONNU QUE LA SOMME DE 53648,68 FRANCS VERSEE PAR ELLE A LA BICS AVAIT ETE " REGULIEREMENT " PORTEE PAR CELLE-CI AU CREDIT DU COMPTE OUVERT A LA SOCIETE LEGOURD, QU'ELLE DEMANDAIT, AU CONTRAIRE, A LA COUR D'APPEL DE DIRE QU'EN AFFECTANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE PERCUE PAR ELLE, AU REMBOURSEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE LEGOURD, LA BANQUE S'ETAIT REMBOURSEE DU MONTANT DE SES AVANCES A LADITE SOCIETE, QUE DE SON COTE LA BICS FAISAIT VALOIR QU'AUCUN ENGAGEMENT N'AVAIT ETE PRIS PAR ELLE A L'EGARD DE LA COFACE QUI N'AURAIT CONSERVE L'EXERCICE DE SON DROIT DE POURSUITE QU'A L'ENCONTRE DE SA COCONTRACTANTE, LA SOCIETE LEGOURD, ET NE POSSEDERAIT AUCUN DROIT DE CREANCE CONTRE ELLE ;
QU'EN REPONSE A CES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONVENTION DU 12 OCTOBRE 1967 PORTAIT SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE LEGOURD ENVERS LA COFACE AVEC TOUTES LES MODALITES POUVANT L'AFFECTER, QUE L'ARTICLE 12 DU CONTRAT D'ASSURANCE-PROSPECTION STIPULAIT QUE, AVEC L'AUTORISATION ECRITE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, LE DROIT A INDEMNITE POUVAIT ETRE TRANSFERE PAR L'ASSURE AU PROFIT D'UN TIERS, MAIS SOUS RESERVE DU DROIT POUR LA COFACE DE POUVOIR OPPOSER A CE TIERS LES " EXCEPTIONS, COMPENSATIONS, CONFUSIONS OU DECHEANCES QUE LA COMPAGNIE PEUT OPPOSER A L'ASSURE ", QUE PRECISEMENT L'ARTICLE 9 DU MEME CONTRAT PREVOYAIT L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DE CELUI-CI " EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE, DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ASSURE ", AVEC OBLIGATION DANS CE CAS " DE REVERSER A LA COFACE L'INTEGRALITE DES INDEMNITES PROVISIONNELLES QU'IL AURAIT PERCUES " ;
QU'EN APPLICATION DE CES CONVENTIONS L'ARRET, CONTRE LEQUEL AUCUN GRIEF DE DENATURATION N'EST ARTICULE, A CONSIDERE QUE LE TRANSFERT DU DROIT A INDEMNITES, OPERE AU PROFIT DE LA BANQUE, HABILITAIT CETTE DERNIERE A SE FAIRE VERSER PAR LA COFACE L'INDEMNITE DONNEE EN GAGE, MAIS NE L'AUTORISAIT PAS A S'EN ATTRIBUER LE MONTANT, ET QU'EN VAIN LA BICS EXCIPAIT DE CE QUE, PERSONNELLEMENT, ELLE N'AVAIT PRIS AUCUN ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE LA COFACE, PUISQU'AUSSI BIEN LA SOCIETE LEGOURD NE POUVAIT TRANSFERER A LA BANQUE QUE LES DROITS QU'ELLE POSSEDAIT ET QUE LADITE BANQUE SAVAIT, DES LA SIGNATURE DU CONTRAT DU 12 OCTOBRE 1967, QUE LES VERSEMENTS QUE POUVAIT EFFECTUER LA COFACE RISQUAIENT DE DONNER LIEU A REMBOURSEMENT ;
QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI, SURABONDANT, VISE AU PREMIER MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER LA VOLONTE DES PARTIES AUX DIFFERENTES CONVENTIONS EN CAUSE ET QUE, DES LORS, LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE ECARTE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET DEFERE, NI DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES QUE LA BICS AIT FAIT ETAT, A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE DE LA COFACE, DES GRIEFS CONTENUS DANS LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN ;
QUE, DES LORS, CELUI-CI, PRIS EN CES DEUX BRANCHES EST NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS