SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 473 DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PAR ACTE DU 27 AVRIL 1963, DE LAPEROUSE, AGRICULTEUR, A CEDE A DE RIOCOUR LA SOMME DE 22000 FRANCS " REPRESENTANT LA SOMME DUE PAR LUI AUDIT DE RIOCOUR, A PRENDRE ET PRELEVER SUR LES SOMMES QUI LUI SERAIENT DUES PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DE VIEILS MAISONS POUR LIVRAISONS FAITES OU A FAIRE DE CEREALES OU DE TOUS AUTRES PRODUITS DU SOL ", QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE DE LAPEROUSE AYANT ETE PRONONCE LE 29 NOVEMBRE 1963, LA COOPERATIVE A ALORS VERSE POUR UN MONTANT DE 24076,68 FRANCS A PETIT, ADMINISTRATEUR AUDIT REGLEMENT, LES SOMMES DUES PAR ELLE EN RAISON DE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PAR DE LAPEROUSE ASSISTE DE PETIT, ES-QUALITES, QUE DE RIOCOUR N'AYANT PU OBTENIR PAIEMENT PAR PRELEVEMENT SUR LESDITES SOMMES, A ASSIGNE LA COOPERATIVE A L'EFFET DE VOIR CONDAMNER CELLE-CI A LUI VERSER, A TITRE PRINCIPAL, LE MONTANT DE LA CREANCE QUI LUI AVAIT ETE CEDEE, SOIT 22000 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA COOPERATIVE AYANT RECU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, SIGNIFICATION DE LA CESSION DE CREANCE SUSVISEE BIEN AVANT LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE A, CEPENDANT AU MEPRIS DE CETTE CESSION ET EN L'ABSENCE DE TOUT JUGEMENT LA RENDANT INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS, PAYE A PETIT, ES-QUALITES, LES SOMMES SUSVISEES, QUE PEU IMPORTAIT LES ORDRES QUE LA COOPERATIVE AVAIT PU RECEVOIR DE PETIT, ES-QUALITES, ET QU'ENFIN ETAIT SANS INTERET LE MOYEN PRIS DE CE QUE LE COMPTE DE DE LAPEROUSE, DEBITEUR AVANT LE JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, N'ETAIT DEVENU CREDITEUR QU'APRES LA DATE DE CE JUGEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA CESSION DE CREANCE NE POUVAIT PAS PORTER SUR DES SOMMES DUES A LA MASSE DES CREANCIERS ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI LA SOMME DE 22000 FRANCS AU PAIEMENT DE LAQUELLE ELLE A CONDAMNE LA COOPERATIVE, CORRESPONDAIT A DES LIVRAISONS FAITES, AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, PAR DE LAPEROUSE PERSONNELLEMENT ET NON A DES LIVRAISONS OPEREES, APRES CE PRONONCE, POUR LE COMPTE DE LA MASSE DES CREANCIERS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI