SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES AVOCATS NE PEUVENT ETRE APPELES A COMPLETER UNE COUR D'APPEL QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DES AUTRES MAGISTRATS DE LA COUR ;
QUE CETTE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ET QUE L'EMPECHEMENT DE TOUS LES MAGISTRATS DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EXPRESSEMENT CONSTATE PAR L'ARRET LUI-MEME QUI DOIT CONTENIR DANS SES ENONCIATIONS LA PREUVE DE SA REGULARITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M BERROGAIN, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT LEGITIME DE TOUS LES TITULAIRES ET DES MAGISTRATS DESIGNES PAR ORDONNANCE ET SE TROUVANT LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DE NOMINATION A LA COUR, M DANDINE, CONSEILLER ASSESSEUR, MAITRE X..., AVOCAT DU BARREAU DE PAU, FAISANT FONCTION DE DEUXIEME CONSEILLER, PAR SUITE DE L'EMPECHEMENT LEGITIME DE TOUS LES TITULAIRES ET CONSEILLERS " PLUS ANCIENS ", COMME ETANT L'AVOCAT LE PLUS ANCIEN PRESENT A LA BARRE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES ENONCIATIONS QUE DES CONSEILLERS MOINS ANCIENS AIENT ETE EMPECHES DE COMPLETER LA COUR D'APPEL ;
QUE, DES LORS, L'ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 18 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN