La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1973 | FRANCE | N°71-14279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 1973, 71-14279


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE X... FRANCE A, PAR ACTE DU 15 NOVEMBRE 1966, CONCEDE POUR TROIS ANS A LA SOCIETE MARSEILLE MARINE LA VENTE EXCLUSIVE DE SES BATEAUX DANS UN SECTEUR DETERMINE, QUE MARSEILLE MARINE S'ETAIT ENGAGEE A VENDRE NEUF BATEAUX PAR AN ET A PAYER EN VINGT-CINQ LETTRES DE CHANGE MENSUELLES LA SOMME DE 65000 FRANCS, MONTANT D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE X... FRANCE SUR MARSEILLE MARINE, QUE CETTE DERNIERE SOCIETE INVOQUANT LE REFUS PAR X... FRANCE DE LUI REMETTRE DES BATEAUX DE DEMONSTRATION, APRES AVOIR REGLE LES SIX PRE

MIERES LETTRES DE CHANGE CESSA TOUT PAIEMENT, Q...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE X... FRANCE A, PAR ACTE DU 15 NOVEMBRE 1966, CONCEDE POUR TROIS ANS A LA SOCIETE MARSEILLE MARINE LA VENTE EXCLUSIVE DE SES BATEAUX DANS UN SECTEUR DETERMINE, QUE MARSEILLE MARINE S'ETAIT ENGAGEE A VENDRE NEUF BATEAUX PAR AN ET A PAYER EN VINGT-CINQ LETTRES DE CHANGE MENSUELLES LA SOMME DE 65000 FRANCS, MONTANT D'UNE CREANCE DE LA SOCIETE X... FRANCE SUR MARSEILLE MARINE, QUE CETTE DERNIERE SOCIETE INVOQUANT LE REFUS PAR X... FRANCE DE LUI REMETTRE DES BATEAUX DE DEMONSTRATION, APRES AVOIR REGLE LES SIX PREMIERES LETTRES DE CHANGE CESSA TOUT PAIEMENT, QUE MARSEILLE MARINE N'AYANT VENDU AUCUN BATEAU PENDANT LA PREMIERE ANNEE D'EXECUTION DU CONTRAT, X... FRANCE L'INFORMA PAR LETTRE DU 26 DECEMBRE 1967 QU'ELLE RESILIAIT LE CONTRAT POUR ACCORDER LA CONCESSION EXCLUSIVE A UNE AUTRE ENTREPRISE MARSEILLAISE ;

QUE LE 10 JUIN 1968 LA SOCIETE X... FRANCE A FAIT ASSIGNER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 49400 FRANCS, MONTANT DES LETTRES DE CHANGE IMPAYEES, TANT MARSEILLE MARINE QUE BOUCHERY ET JEANSON QUI AVAIENT DONNE LEUR AVAL AUX DITES LETTRES DE CHANGE ;

QUE MARSEILLE MARINE A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA RESOLUTION DU CONTRAT DU 15 NOVEMBRE 1966 AUX TORTS EXCLUSIFS DE X... FRANCE AVEC PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE DE LEUR COTE BOUCHERY ET JEANSON ONT DEMANDE L'ANNULATION POUR DOL DE LA CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 1966 PAR LAQUELLE ILS AVAIENT ACQUIS DE LA SOCIETE X... FRANCE UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS SOCIALES DE MARSEILLE MARINE ET S'ETAIENT PORTES GARANTS DU PAIEMENT PAR CETTE SOCIETE DES LETTRES DE CHANGE SUSVISEES ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE DEBOUTE MARSEILLE MARINE, JEANSON ET BOUCHERY DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DE LA CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 1966, DECLARE QUE LE CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE A ETE ROMPU ABUSIVEMENT PAR X... FRANCE, SURSEOIT A LA CONDAMNATION DE MARSEILLE MARINE, DE JEANSON ET DE BOUCHERY AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 49400 FRANCS JUSQU'A CE QUE LA " CREANCE CONNEXE EN DOMMAGES ET INTERETS " DE CES DERNIERS CONTRE X... FRANCE " PUISSE ETRE FIXEE ET LIQUIDEE " ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN DECLARANT RECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE X... FRANCE TENDANT EXCLUSIVEMENT A FAIRE REJETER DES DEBATS LES PIECES NON COMMUNIQUEES AVANT CLOTURE, PASSE OUTRE SANS AUTRE EXPLICATION A CETTE EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES, ALORS SELON LE POURVOI, QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE BASER LEUR DECISION SUR LES PIECES NON COMMUNIQUEES ET QU'A TOUT LE MOINS LES JUGES ETAIENT TENUS DE S'EXPLIQUER SUR LE REJET D'EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES FAUTE DE QUOI ILS ENTACHAIENT LEUR DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN NE PRECISE PAS QUELLES PIECES AURAIENT ETE COMMUNIQUEES PAR MARSEILLE MARINE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'APPRECIER LA PORTEE DU MOYEN ;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT SAISIE PAR MARSEILLE MARINE, BOUCHERY ET JEANSON D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A LEUR PROFIT EN RAISON DU FAIT QUE X... FRANCE AURAIT MECONNU LES ENGAGEMENTS A ELLE IMPOSES PAR LE CONTRAT D'EXCLUSIVITE EN CHARGEANT UN AUTRE AGENT EXCLUSIF DE LA VENTE DE SES PRODUITS, NE POUVAIT CONDAMNER X... FRANCE POUR N'AVOIR PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES SANS AVOIR AU PREALABLE DETERMINE SI MARSEILLE MARINE, A LAQUELLE ETAIT OPPOSEE PAR X... FRANCE L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS, N'AVAIT PAS, DE SON COTE ET PREALABLEMENT, MECONNU SES PROPRES OBLIGATIONS, ROMPANT AINSI UN CONTRAT DONT LA MECONNAISSANCE SUBSEQUENTE N'AURAIT PU DES LORS ETRE IMPUTEE A FAUTE A X... FRANCE, D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE X... FRANCE AVAIT ROMPU ABUSIVEMENT LE CONTRAT AVANT DE CONNAITRE LE RESULTAT DE L'EXPERTISE LUI PERMETTANT DE SAVOIR SI MARSEILLE MARINE AVAIT OU NON, DE SON COTE, EXECUTE SES PROPRES OBLIGATIONS ET SI, DES LORS, L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS POUVAIT OU NON ETRE OPPOSEE A SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ET, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, QU'APRES AVOIR RECONNU QUE SI MARSEILLE MARINE AVAIT MECONNU SES PROPRES OBLIGATIONS, X... FRANCE AURAIT ETE EN DROIT DE VENDRE DIRECTEMENT DES PRODUITS DE SA FABRICATION ET QUE, DES LORS, ELLE AURAIT PU EGALEMENT ET POUR LA MEME RAISON, DESIGNER UN AUTRE AGENT EXCLUSIF, L'ARRET ATTAQUE, PAR UNE DISPOSITION CONTRADICTOIRE ET DEPOURVUE DE TOUTE JUSTIFICATION LE LUI INTERDIT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE A BON DROIT ET SANS CONTRADICTION QUE LA SOCIETE X... FRANCE, MEME AU CAS OU IL SERAIT ULTERIEUREMENT ETABLI QUE MARSEILLE MARINE N'AURAIT PAS EXECUTE SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, NE POUVAIT CEPENDANT RESILIER UNILATERALEMENT, DE SON PROPRE CHEF, LE CONTRAT DE CONCESSION CONCLU POUR TROIS ANS ET QUE LA FACULTE QU'AVAIT X... FRANCE D'OPPOSER L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS L'AUTORISAIT SEULEMENT DANS CETTE HYPOTHESE A NE PAS EXECUTER SON OBLIGATION DE RESPECT DE L'EXCLUSIVITE ET DONC A VENDRE ELLE-MEME DANS LE SECTEUR CONCEDE JUSQU'A CE QUE MARSEILLE MARINE RESPECTE SA PROPRE OBLIGATION DE PAYER LES LETTRES DE CHANGE, MAIS NON A CHOISIR, DES LE DEBUT DE L'ANNEE 1968, UN AUTRE AGENT EXCLUSIF SANS AVOIR, AU PREALABLE, FAIT PRONONCER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DES CONVENTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1291 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE DE SURSEOIR A LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 49400 FRANCS DUE PAR LA SOCIETE MARSEILLE MARINE JUSQU'A CE QUE LA CREANCE CONNEXE EN DOMMAGES ET INTERETS DE CETTE SOCIETE CONTRE X... FRANCE PUISSE ETRE FIXEE ET LIQUIDEE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL AVAIT DECLARE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR MARSEILLE MARINE POURRAIT ETRE NUL AU CAS OU L'EXISTENCE DE LA PROMESSE VERBALE DE LIVRER DES BATEAUX D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION NE SERAIT PAS ETABLIE PAR L'EXPERTISE ORDONNEE ;

ATTENDU QU'EN ADMETTANT AINSI POUR LE SEUL MOTIF DE LA CONNEXITE LE PRINCIPE D'UNE COMPENSATION NON DEMANDEE ENTRE DES CREANCES DONT L'UNE N'ETAIT MEME PAS CERTAINE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-14279
Date de la décision : 15/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) VENTE - VENTE COMMERCIALE - EXCLUSIVITE - CLAUSE D'EXCLUSIVITE - VIOLATION - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - POSSIBILITE POUR LE COCONTRACTANT DE ROMPRE UNILATERALEMENT (NON).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - CONTRAT SYNALLAGMATIQUE - EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS - ACTION EN RESOLUTION - NECESSITE - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - RESILIATION - RESILIATION UNILATERALE - CONTRAT CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - EXECUTION - CONTRAT D'EXCLUSIVITE - VIOLATION - CONTRAT A DUREE DETERMINEE - POSSIBILITE POUR LE COCONTRACTANT DE ROMPRE UNILATERALEMENT (NON).

L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE CONCESSION EXCLUSIVE POUR LA VENTE D'UN PRODUIT N 'AUTORISE PAS LE CONCEDANT A RESILIER UNILATERALEMENT, DE SON PROPRE CHEF, LE CONTRAT CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE. L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS LUI PERMET SEULEMENT DE NE PAS EXECUTER SON OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE ET DE VENDRE LUI-MEME SES PRODUITS DANS LE SECTEUR CONCEDE, MAIS NON DE CHOISIR UN AUTRE AGENT EXCLUSIF SANS AVOIR AUPARAVANT FAIT PRONONCER JUDICIAIREMENT LA RESILIATION DE LA CONVENTION .

2) COMPENSATION - COMPENSATION JUDICIAIRE - CONNEXITE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES - CREANCE NON CERTAINE.

COMPENSATION - COMPENSATION JUDICIAIRE - CONDITIONS - CARACTERE CERTAIN - LIQUIDE ET EXIGIBLE DES CREANCES - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

UNE COUR D'APPEL NE SAURAIT, EN RAISON DE L'EXISTENCE EVENTUELLE D'UNE CREANCE DE DOMMAGES-INTERETS DU DEFENDEUR, SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN ADMETTANT, POUR LE SEUL MOTIF DE LA CONNEXITE LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION ENTRE DES CREANCES DONT L'UNE N'EST MEME PAS CERTAINE.


Références :

Code civil 1184
(2)
(3)
Code civil 1291
Code de procédure civile 188

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 02 juillet 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-01-10 Bulletin 1963 II N.37 (1) P.28 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-01-18 Bulletin 1967 I N.27 P.17 (CASSATION) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 1973, pourvoi n°71-14279, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. LARERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award