La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1994 | FRANCE | N°93-10145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 93-10145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande, Simone, Yvonne X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de M. Lorenzo X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 199

4, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande, Simone, Yvonne X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de M. Lorenzo X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer une prestation compensatoire à Mme X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., relève que l'épouse demandait une prestation compensatoire de mille six cents francs (1 600) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières écritures, Mme X... demandait une prestation compensatoire d'un montant de deux mille six cents francs (2 600), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10145
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (audience solennelle), 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°93-10145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award