Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre la voiture de Mme X... qui tournait à gauche et la motocyclette conduite par M. Y... qui la dépassait ; que M. Y..., blessé, a assigné Mme X... et son assureur, l'UAP, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer ceux-ci tenus à indemniser intégralement M. Y..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que la vitesse à laquelle circulait M. Y... ait eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant, d'une part, que M. Y... avait reconnu circuler à la vitesse de 50 à 70 kilomètres/heure, supérieure à celle de 40 kilomètres/heure autorisée, et sans rechercher, d'autre part, si cette circonstance n'avait pas contribué à la survenance ou à l'importance du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.