La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1994 | FRANCE | N°93-10156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 93-10156


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre la voiture de Mme X... qui tournait à gauche et la motocyclette conduite par M. Y... qui la dépassait ; que M. Y..., blessé, a assigné Mme X... et son assureur, l'UAP, en responsabilité et inde

mnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer ceux-ci tenus à indemni...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre la voiture de Mme X... qui tournait à gauche et la motocyclette conduite par M. Y... qui la dépassait ; que M. Y..., blessé, a assigné Mme X... et son assureur, l'UAP, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer ceux-ci tenus à indemniser intégralement M. Y..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que la vitesse à laquelle circulait M. Y... ait eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant, d'une part, que M. Y... avait reconnu circuler à la vitesse de 50 à 70 kilomètres/heure, supérieure à celle de 40 kilomètres/heure autorisée, et sans rechercher, d'autre part, si cette circonstance n'avait pas contribué à la survenance ou à l'importance du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10156
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Faute ayant concouru à la production de son dommage .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute ayant concouru à la production de son dommage

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Constatation - Effet

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité

La faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-16, Bulletin 1991, II, n° 252, p. 132 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1994-10-05, Bulletin 1994, II, n° 187, p. 109 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°93-10156, Bull. civ. 1994 II N° 228 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 228 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award