AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y...
Z..., demeurant Gommier à Pointe-Noire (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
2 ) M. Pierre, Emile X..., demeurant Barre 45 BA, esc 6 n° 631 à Pointe à Pitre (Guadeloupe),
3 ) la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est quartier Hôtel de Ville à Pointe à Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et la MAAF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 1992) statuant sur renvoi après cassation, que l'automobile de M. X... est entrée en collision avec la motocyclette de M. Z... qui, circulant en sens inverse, s'engageait dans une voie située sur sa gauche ; qu'ayant été blessé, M. Z... a assigné en réparation M. X... et son assureur la Mutuelle assurance artisanale de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir laissé à M. Z... les trois quarts de la responsabilité de l'accident alors que, d'une part, il s'évince du rapport de gendarmerie et du plan annexé que le cyclomotoriste Z... avait quasiment terminé le franchissement du carrefour large de vingt-trois mètres quand il a été heurté par la voiture de M. X... qui traversait de nuit ledit croisement à une allure proche du double de la vitesse autorisée, s'abstenant par ailleurs de toute manoeuvre d'évitement pourtant rendue possible par l'existence de trois voies de circulation, larges de trois mètres chacune et allant toutes dans son sens ; qu'en omettant de rechercher au regard de ces circonstances, s'il n'en résultait pas que les fautes de l'automobiliste constituaient l'unique cause ou, à tout le moins, la cause principale de l'accident, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, lorsque plusieurs personnes ont concouru à la réalisation d'un même dommage, chacune d'elles doit en principe contribuer à la réparation en proportion du rôle causal de sa faute, et non de la gravité de celle-ci ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en se portant vers sa gauche M. Z... avait apporté à sa direction un changement important sans prendre la moindre précaution et sans vérifier si le couloir de circulation qu'il allait traverser était libre ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime avait contribué à la réalisation de l'accident et qu'elle devait entraîner une réduction de son droit à indemnisation dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la MAAF, M. X... et la CPAM de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.