AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1992), qu'Ali X..., âgé de six ans et demi, ayant été blessé dans la cour de récréation de son école par un ballon en plastique, son père Mohamed X..., a assigné, en son nom, en responsabilité et indemnisation de son préjudice le préfet de Seine-Saint-Denis ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en constatant qu'Ali X..., qui était affecté d'un angiome frontal, ce qui impliquait que des précautions soient prises pour éviter tout choc, se trouvait sous le préau de récréation, à proximité d'élèves jouant au ballon, ce qui établit un défaut de surveillance, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 qu'elle aurait ainsi violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune circonstance que le jeu aurait pu prendre un tour dangereux, que le directeur de l'école n'était pas informé de la gravité du cas d'Ali X... et qu'il ne résultait pas de la seule malformation présentée par celui-ci que les maîtres avaient connaissance du danger qu'il pouvait courir ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve n'était pas rapportée d'une faute que les maîtres auraient commise dans l'exécution de leur mission de surveillance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.