AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Angèle Y..., demeurant à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de M. Z..., Stéphane, Michel Arque, demeurant à Paris (4e), 28, rue du Pont Louis Philippe, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que la bailleresse avait laissé se poursuivre la location et qu'un carnet lui appartenant et portant les signatures des parties contenait les comptes relatifs à la location de M. X..., mois par mois du 29 juin 1986 au 12 juillet 1991, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de sept mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.