AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° H 93-10.521 formé par :
1 / Mme Henriette Y..., née X..., demeurant à Castandet (Landes),
2 / M. Michel Y..., demeurant ... (Landes), Mont-de-Marsan,
En présence de :
- M. Guy Y..., demeurant à Saint-Cricq-Villeneuve (Landes),
- Mme Paulette Z... née Y..., demeurant route de Saint-Sever à Maurin (Landes),
- M. Didier Y..., demeurant rue des Fauvettes à Grenade-sur-Adour (Landes),
Contre :
1 / M. Francis A..., demeurant ... (Landes),
2 / la compagnie Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
3 / l'Union départementale des associations familiales des Landes (UDAF), dont le siège est ... (Landes), défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Z 93-10.951 formé par M. Didier Y...,
EN PRESENCE DE :
- Mme Henriette Y...,
- M. Michel Y...,
- M. Guy Y...,
- Mme Paulette Z... née Y...,
Contre :
1 / M. Francis A...,
2 / la compagnie SAMDA,
3 / l'UDAF, défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre),
Les demandeurs aux deux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de M. A... et de la SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n H 93-10.521 et Z 93-10.951 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Francis A... qui conduisait son automobile de nuit le 8 décembre 1979, a heurté et tué Camille Y... qui traversait la chaussée ; que les ayants-droits de la victime ont assigné A... et son assureur, la société d'assurance moderne des agriculteurs en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés alors que le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'exonérer de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; qu'en se bornant à relever l'ensemble des fautes dont M. Y... se serait rendu coupable pour en déduire que M. A... ne pouvait être qu'exonéré de sa responsabilité, les juges du fond n'auraient pas caractérisé en quoi le comportement de M. Y... avait été imprévisible et irrésistible pour M. A... et auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'un témoin a déclaré avoir refusé de servir à boire à M. Y..., lequel était totalement ivre, qu'un autre témoin l'a vu tituber et que, lui ayant proposé d'appeler un taxi, il l'a vu traverser le boulevard brusquement hors du passage clouté et en courant sans s'assurer si un véhicule survenait ;
Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement de M. Y... constituait un évènement imprévisible et irrésistible pour M. A... et exonérait celui-ci de sa responsabilité de gardien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.