AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Moncef Y...,
2 / de Mme Emma X..., épouse Cherif,
demeurant ensemble 2, place de la Musique, 77127 Lieusaint,
3 / de la société Finance recouvrement, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
5 / de la MACIF, dont le siège est ...,
6 / de la Société des eaux, dont le siège est ...,
7 / de France Télécom, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France s'est pourvue contre l'arrêt sur le fond (Paris, 26 novembre 1997), qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées en faveur des époux Y... ; qu'elle en a demandé, notamment, l'annulation par voie de conséquence de la cassation d'un précédent arrêt ayant statué sur la vérification des créances et ayant fait l'objet du pourvoi n° V 97-04.017 ;
Attendu, cependant, que ce pourvoi ayant été déclaré irrecevable, en application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, par un arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 1998, et la CRCAM n'ayant pas réitéré son pourvoi contre le jugement préparatoire lorsqu'elle a formé celui contre le jugement au fond, la demande est elle-même irrecevable ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.