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04/10/2000 | FRANCE | N°98-04119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 98-04119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert X...,

2 / Mme Marie-France Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / de la banque Sofinco, dont le siège est Centre régional recouvrement, ...,

2 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, ...,

3 / de la société Sovac, dont le sièg

e est gestion surendettement, ...,

4 / du Centre de la redevance audiovisuelle, dont le siège est 2021 X, 35046 Re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Albert X...,

2 / Mme Marie-France Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :

1 / de la banque Sofinco, dont le siège est Centre régional recouvrement, ...,

2 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Nord, ...,

3 / de la société Sovac, dont le siège est gestion surendettement, ...,

4 / du Centre de la redevance audiovisuelle, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,

5 / de l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ...,

6 / de la trésorerie principale Paris 13-1, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X..., bénéficiaires d'un premier plan de redressement, ont formé un pourvoi en cassation contre la décision du juge de l'exécution (Paris, 14 mai 1998) qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, en raison de leur mauvaise foi ;

Mais attendu, que les demandeurs se bornent à invoquer leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04119
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°98-04119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04119
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