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04/10/2000 | FRANCE | N°98-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 98-10013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de l'Etablissement privé d'enseignement international à la gestion des entreprises (EPEIGE), dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit de l'Etablissement privé d'enseignement international à la gestion des entreprises (EPEIGE), dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'EPEIGE, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a sollicité de l'Etablissement privé d'enseignement international à la gestion des entreprises (EPEIGE) l'inscription de son neveu, M. Y..., de nationalité tunisienne, à des cours de comptabilité pour l'année scolaire 1993-1994 ; que, par acte du 2 septembre 1993, intitulé "engagement financier", elle s'est portée caution pour garantir le paiement des frais de scolarité de M. Y... ; que cet acte précisait que le montant total annuel de ces frais était de 21 760 francs, que Mme X... verserait, en confirmation définitive de l'inscription, une somme de 2 600 francs et qu'elle s'engageait à régler le solde des frais de scolarité en deux semestrialités ; que, le même jour, deux chèques, tirés sur le compte de Mme X..., ont été remis à l'EPEIGE, l'un de 3 120 francs, en règlement des frais de préinscription et d'inscription, et l'autre de 9 320 francs au titre de la première semestrialité ; que, par la suite, M. Y... s'est vu refuser un visa d'entrée en France ; qu'en décembre 1993, Mme X... a assigné l'EPEIGE en annulation de l'engagement par elle souscrit et en restitution des sommes réglées ; qu'elle a soutenu que, ne sachant ni lire, ni écrire le français, elle n'avait pu comprendre la portée de son engagement et qu'en tout état de cause, celui-ci était irrégulier comme ne comportant aucune mention, écrite de sa main, d'une somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'elle a prétendu encore que le chèque de 9 320 francs avait été falsifié ; qu'à titre subsidiaire, elle a invoqué le bénéfice de discussion et a soutenu qu'était nulle, comme abusive, la clause de l'acte stipulant que dans le cas où un désistement interviendrait après la rentrée scolaire, comme dans celui d'une cessation de scolarité, l'intégralité de la somme correspondant à l'année scolaire resterait due ; que l'EPEIGE a conclu au rejet des prétentions de Mme X... et a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci au

paiement du solde des sommes restant dues ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... et pour condamner celle-ci à payer à l'EPEIGE une somme de 9 320 francs, l'arrêt attaqué constate qu'aux termes d'une clause figurant dans l'engagement financier , "la remise du présent bulletin d'inscription signé et accompagné de la somme de 2 600 francs oblige EPEIGE à conserver tout au long de l'année scolaire une place dans son établissement et dans la section choisie" et "qu'en contrepartie, elle engage le répondant financier de l'élève inscrit au paiement des frais de scolarité" ; qu'ayant constaté, en outre, que Mme X... avait volontairement payé les frais d'inscription, qu'elle n'établissait pas avoir fait opposition au règlement du chèque prétendument falsifié et correspondant au montant des frais de scolarité du premier semestre et qu'elle ne prétendait pas avoir agi comme simple mandataire de son neveu, il retient qu'elle s'était, par là même, reconnue comme étant le "répondant financier" visé à l'acte ;

Attendu qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de la reconnaissance par Mme X... de sa qualité de "répondant financier" de son neveu, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

Et, sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la mention, écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de la signature de l'acte ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'engagement financier signé par Mme X... ne comportait aucune mention écrite de sa main du montant de la somme due au titre des frais de scolarité, énonce que même si cet acte "ne répond pas au formalisme prévu par les textes pour s'engager comme caution solidaire, il n'en reste pas moins que Mme X... a librement exécuté son engagement, tel que prévu à cet acte, en sachant à quoi elle s'engageait" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une obligation déterminable au jour de l'engagement, l'absence de mention manuscrite rendait l'acte sous seing privé irrégulier, cet acte constituant seulement un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'EPEIGE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EPEIGE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10013
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions légales - Défaut - Inscription dans un établissement d'enseignement privé - Engagement de payer la scolarité - Obligation déterminable au jour de l'engagement - Commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°98-10013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10013
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