AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Discodis, venant aux droits de la société Fidin, venant elle-même aux droits de la société Cibem, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Profidis et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Profidis et compagnie a formé, par un mémoire déposé le 20 octobre 2000 un pourvoi incident ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Discodis, de Me Pradon, avocat de la société Profidis et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1643 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2000), que la société Cibem, aux droits de laquelle se trouve la société Discodis, anciennement dénommée Gefip et ensuite Fidin, a vendu à la société Profidis une friche industrielle moyennant le prix de 20 millions de francs, qu'elle avait acquise de la société Isoboy, qui y avait exploité une installation classée au sens de la loi n° 76-663 du 9 juillet 1976 ; que faisant valoir que le sous-sol du terrain était affecté par une pollution aux hydrocarbures, la société Profidis a assigné la société Discodis et a demandé en appel, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente et la condamnation de la société venderesse à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, au cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée, le paiement d'une somme à titre de diminution du prix de cession ;
Attendu que pour condamner la société Discodis à restituer une somme à la société Profidis, l'arrêt retient que la société Cibem, qui, connaissant le risque de pollution créé par l'activité exercée par la société Isoroy, avait manqué à ses obligations à l'égard de l'acquéreur du terrain en ne l'informant pas de l'existence de ce risque et ne pouvait en conséquence se prévaloir de la clause de non-garantie acceptée par celui-ci dans l'ignorance de la situation du bien au regard du risque de pollution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que rien ne prouvait que la société Cibem, qui n'avait pas la qualité de vendeur professionnel de biens immobiliers, eût su, au moment de la revente du bien à la société Profidis, que le sous-sol du terrain était l'objet de pollution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Profidis et compagnie aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.