LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé a la nationalité française, il peut l'être également par l'autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Tunisie, a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant, dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse (la caisse), débouté de son recours contre une décision de suspension de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que M. X... a été convoqué par le greffe à l'audience des débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée en Tunisie par la voie postale ; qu'il n'a pas comparu ni personne pour lui ; que la caisse a sollicité la confirmation du jugement ;
Attendu que, pour constater que M. X... ne soutient pas son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, l'arrêt retient que M. X... a été convoqué à l'audience de la chambre sociale du 9 décembre 2014 par une lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 26 août 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse à payer à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur X... ne soutenait pas son appel et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait débouté Monsieur X... de son recours et confirmé la décision de suspension de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2011 avec prise d'effet au mois de décembre 2010 ;
Aux motifs qu'il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, R.1453-1 et R.1453-3 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; qu'après avoir régulièrement interjeté appel, Monsieur X... a été convoqué à l'audience de la chambre sociale de la cour du 9 décembre 2014 à 9 heures par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 26 août 2014, ainsi qu'il ressort du dossier de la cour ; que cependant, il s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, sans aucun motif, en dépit de la désignation par le bureau d'aide juridictionnelle d'un avocat commis d'office ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que Monsieur Y... ne soutient pas son appel qui apparaît au demeurant irrecevable ; qu'à l'audience, la Mutualité sociale agricole de la Corse sollicite la constatation de ce que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement entrepris ; qu'en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Alors, de première part, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel, qui constate que Monsieur X... n'a été convoqué que par voie postale, ne pouvait, considérant que cette convocation était régulière, se fonder sur le fait que celui-ci n'avait pas comparu à l'audience pour en déduire qu'il y avait lieu de confirmer la décision entreprise sans violer, outre l'article 468 du Code de procédure civile, les articles 14, 683 et 684 du même code et l'article 6 de convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Alors, de seconde part, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie sans s'assurer que Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avait été mis en mesure d'être assisté ou représenté effectivement par un avocat, la cour d'appel a violé l'article 25 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.