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03/07/2019 | FRANCE | N°18-21114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 18-21114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que M. Y... a été engagé par la société des Etablissements G... le 5 janvier 2009 en qualité d'attaché commercial ; que l'employeur a mis fin au contrat le 12 janvier 2009, pendant la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est régulière et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moy

en, que l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de gros de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que M. Y... a été engagé par la société des Etablissements G... le 5 janvier 2009 en qualité d'attaché commercial ; que l'employeur a mis fin au contrat le 12 janvier 2009, pendant la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est régulière et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 intitulé « Rupture du contrat de travail – Préavis » prévoit que « si la rupture du contrat est du fait de l'employeur, ce dernier devra se conformer à la législation en vigueur et à la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail » sans faire aucune exception, même pendant la période d'essai et qu'ainsi la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985 n'est pas applicable à la rupture de la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement disant que la rupture du contrat de travail de M. Y... W... en période d'essai est régulière et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,

au motif que « la convention collective applicable (IDCC 1624)
ne soumet pas la rupture de la période d'essai à un formalisme particulier »,

alors que l'article 17 de cette convention collective intitulé « ‘Rupture du contrat de travail – Préavis » prévoit que « si la rupture du contrat est du fait de l'employeur, ce dernier devra se conformer à la législation en vigueur et à la procédure prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail » sans faire aucune exception, même pendant la période d'essai et qu'ainsi la cour d'appel a violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement disant que la rupture du contrat de travail de M. Y... W... en période d'essai est régulière et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,

au motif que « la société Etablissements G..., en la personne de M. G..., a valablement notifié verbalement à M. Y..., le lundi matin 12 janvier 2009, la rupture de la période d'essai, avant son terme conventionnel d'un mois »,

alors que cette notification verbale a été faite à M. Y... en présence d'un membre du personnel de l'entreprise M. T... F..., chef des ventes, que la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai ne peut pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence du personnel de l'entreprise et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21114
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-21114


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21114
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