LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° Q 20-18.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Cour Macadam environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.355 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole de Picardie (MSA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cour Macadam environnement, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de Picardie (MSA), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 juin 2020) et les productions, la Mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA) a fait délivrer deux contraintes, respectivement les 20 juin 2013 et 9 juin 2015, à l'encontre de la société GP environnement, devenue la société Cour Macadam environnement, qui a formé opposition.
2. Par jugement du 17 septembre 2014, une juridiction de sécurité sociale a confirmé le montant de la contrainte du 20 juin 2013.
3. Par arrêt du 21 septembre 2017, dont le pourvoi formé à son encontre a été rejeté le 29 novembre 2018 (2ème Civ. 21 septembre 2017 pourvoi n° 17-27.917), la cour d'appel d'Amiens a déclaré mal fondée l'opposition et a validé, pour son entier montant, la contrainte du 9 juin 2015.
4. Poursuivant l'exécution de ces deux décisions, la MSA a fait signifier, le 31 janvier 2019, à la société Cour Macadam environnement un commandement de payer à fin de saisie-vente.
5. Invoquant la prescription triennale de l'action en exécution, la société Cour Macadam environnement a demandé à un juge de l'exécution de prononcer l'annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Cour Macadam environnement fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger prescrites les poursuites dirigées à son encontre en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, alors « que seule une décision de justice portant condamnation peut constituer un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dont l'exécution se prescrit par 10 ans en application de l'article L.111-4 du même code ; qu'une décision de justice statuant sur l'opposition à une contrainte et se bornant, comme la cour d'appel l'a constaté en l'espèce, à confirmer ou à valider la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale, sans prononcer de condamnation à en payer ce montant, restitue à la contrainte son caractère exécutoire ; que l'exécution d'une contrainte étant soumise à la seule prescription de 3 ans prévue aux articles L.224-3 et L.224-9 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la demande de la société Cour Macadam environnement tendant à voir constater la prescription des poursuites exercées à son encontre, se borner à relever que « l'exécution de ces décisions de justice peut être poursuivie pendant dix ans conformément à l'article L.111-4 » précité, sans violer par fausse application les articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et par refus d'application les articles L.224-3 et L.224-9 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que le jugement qui rejette l'opposition à une contrainte et la valide constitue un titre exécutoire mentionné au 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et dont l'action en exécution est soumise, par voie de conséquence, au délai de prescription de l'article L. 111-4 du même code.
8. Ayant relevé que le jugement du 17 septembre 2014 et l'arrêt du 21 septembre 2017 avaient rejeté les oppositions aux deux contraintes et avaient, par conséquent, validé ces dernières, en ce qu'elles visaient le paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exécution de ces décisions de justice pouvait être poursuivie pendant dix ans et qu'il y avait donc lieu de débouter la société Cour Macadam environnement de sa demande tendant à voir déclarer acquise la prescription.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cour Macadam environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cour Macadam environnement et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Cour Macadam environnement
La société Cour Macadam Environnement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger prescrites les poursuites dirigées à son encontre en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale ;
Alors que seule une décision de justice portant condamnation peut constituer un titre exécutoire au sens du 1° de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dont l'exécution se prescrit par 10 ans en application de l'article L.111-4 du même code ; qu'une décision de justice statuant sur l'opposition à une contrainte et se bornant, comme la cour d'appel l'a constaté en l'espèce, à confirmer ou à valider la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale, sans prononcer de condamnation à en payer ce montant, restitue à la contrainte son caractère exécutoire ; que l'exécution d'une contrainte étant soumise à la seule prescription de 3 ans prévue aux articles L.224-3 et L.224-9 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la demande de la société exposante tendant à voir constater la prescription des poursuites exercées à son encontre, se borner à relever que « l'exécution de ces décisions de justice peut être poursuivie pendant dix ans conformément à l'article L.111-4 » précité, sans violer par fausse application les articles L.11-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et par refus d'application les articles L.224-3 et L.224-9 du code de la sécurité sociale ;