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06/04/2022 | FRANCE | N°20-23571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2022, 20-23571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° J 20-23.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ La Fédérati

on générale de l'agriculture CFDT, dont le siège est [Adresse 19],

2°/ M. [ID] [ZX], domicilié [Adresse 14],

3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° J 20-23.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ La Fédération générale de l'agriculture CFDT, dont le siège est [Adresse 19],

2°/ M. [ID] [ZX], domicilié [Adresse 14],

3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 12],

4°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 1],

5°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 20-23.571 contre le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération générale des travailleurs de l'agriculture des tabacs et des activités annexes, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Danone produits frais France, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ au syndicat CGT Danone produit frais France, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à M. [YM] [YW], domicilié [Adresse 21],

5°/ à M. [M] [D] [K], domicilié [Adresse 8],

6°/ à M. [WB] [SF], domicilié [Adresse 15],

7°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 20],

8°/ à M. [LZ] [CX], domicilié [Adresse 17],

9°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 4],

10°/ à Mme [NJ] [KO], domiciliée [Adresse 23],

11°/ à M. [XL] [BK], domicilié [Adresse 16],

12°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 18],

13°/ à M. [A] [G], domicilié chez Monsieur [B] [V], [Adresse 22],

14°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 13],

15°/ à Mme [TP] [T], domiciliée [Adresse 3],

16°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 24],

17°/ à M. [UR] [OU], domicilié [Adresse 7],

18°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 10],

19°/ à M. [EH] [S], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération générale de l'agriculture CFDT, de MM. [ZX], [J], [N] et [P], de Me Goldman, avocat de la société Danone produits frais France, de la SCP Spinosi, avocat de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture des tabacs et des activités annexes, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 27 novembre 2020), par requête du 21 novembre 2019, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes FO a saisi le tribunal afin d'obtenir l'annulation de l'élection de MM. [ZX], [J], [P], [N] au sein du collège « employés » de la société Danone produits frais France au motif que les listes des candidats titulaires et suppléants déposées par la Fédération générale de l'agriculture CFDT (la FGA CFDT) sur lesquelles ils figuraient ne respectaient pas les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes.

2. La FGA CFDT et les quatre élus précités ont soulevé, in limine litis, la nullité de la déclaration au greffe et ont conclu subsidiairement au débouté.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La FGA CFDT, MM. [ZX], [J], [P] et [N] font grief au jugement d'annuler les élections de MM. [ZX] et [J], en qualité de membres titulaires, et de MM. [P] et [N], en qualité de membres suppléants, au comité social et économique de l'établissement Logistique de la société Danone Produits Frais France, alors « qu'en vertu de l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives à la mixité entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu qu'au regard des dispositions légales et du nombre de sièges à pourvoir, chaque liste aurait dû comprendre une candidate et neuf candidats et le non-respect de cette règle par la liste déposée par la fédération CFDT qui ne comprenait que des candidats masculins ; qu'en décidant cependant d'annuler l'élection de deux élus titulaires et deux élus suppléants, quand seule l'annulation d'un titulaire et d'un suppléant en surnombre était encourue, le tribunal a violé l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail :

5. En application de ce texte, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

6. Après avoir énoncé qu'au vu des proportions de femmes et d'hommes figurant dans le protocole préélectoral, les listes dans le premier collège devaient comporter une femme et neuf hommes et que les listes déposées par la FGA CFDT ne respectaient pas les règles de la parité car elles comportaient uniquement des candidats masculins, le jugement retient que ce non-respect entraîne l'annulation du candidat élu mal positionné et qu'en conséquence, il convient d'annuler les élections de M. [ZX] et M. [J] en qualité de membres titulaires et celles de M. [P] et M. [N] en qualité de membres suppléants.

7. En statuant ainsi, sans constater aucun mauvais positionnement des candidats sur les listes qui ne comprenaient aucune femme, en sorte qu'elles ne devaient être sanctionnées qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [J] en qualité de titulaire et de M. [P] en qualité de suppléant sur les listes de la Fédération générale de l'agriculture CFDT, le jugement rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes d'annulation de l'élection de M. [J] en qualité de membre titulaire et de M. [P] en qualité de membre suppléant du comité social et économique de l'établissement logistique de la société Danone produits frais France ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Fédération FGA CFDT et les salariés exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR dit la FGTA FO recevable en ses demandes et d'AVOIR annulé les élections de MM. [ZX] et [J], au siège de membres titulaires, et de MM. [P] et [N], en qualité de membres suppléants, du comité économique et social de l'établissement Logistique de la société Danone Produits Frais France

1° ALORS QUE s'analyse en une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile l'acte accompli par une personne dépourvue d'existence juridique ou légale, comme révélant un défaut de capacité d'ester en justice ; qu'aux termes de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient la nullité pour irrégularité de fond de la requête introductive d'instance en raison de l'absence d'existence juridique du demandeur, tirée de la méconnaissance de l'article 54 du code de procédure civile disposant qu'à peine de nullité la demande initiale doit mentionner, pour les personnes morales, leur dénomination ; qu'en rejetant l'exception de nullité motif pris que l'erreur n'a causé aucun grief, le tribunal a violé les articles 54 et 119 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE l'obligation faite au juge de statuer dans les limites des demandes dont il est saisi constitue une règle générale d'ordre public ; qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance au visa des dispositions légales applicables aux vices de forme, alors qu'il était saisi d'une demande de nullité pour irrégularité de fond, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3° ALORS QU'en vertu de l'article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité la demande initiale doit mentionner, pour les personnes morales, leur dénomination ; que s'analyse en une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile l'acte accompli par une personne dépourvue d'existence juridique ou légale, comme révélant un défaut de capacité d'ester en justice ; qu'en l'espèce, le tribunal a rejeté l'exception de nullité invoquée par les exposants, tirée du défaut de dénomination du requérant dans l'acte introductif d'instance, motif pris que « la FGTA FO reste identifiable par les parties, le sigle étant identique et l'erreur n'ayant causé aucun grief » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si ce défaut de dénomination était constitutif d'une irrégularité de fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 117 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La fédération FGA CFDT et les salariés exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections de MM. [ZX] et [J], au siège de membres titulaires, et de MM. [P] et [N], en qualité de membres suppléants, du comité économique et social de l'établissement Logistique de la société Danone Produits Frais France

1° ALORS QU' en vertu de l'article L. 2314-30 alinéa 1er du code du travail, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; qu'en l'espèce, compte tenu du nombre de femmes inscrites sur la liste électorale du premier collège (8 femmes sur un total de 349 électeurs) et du nombre de sièges à pourvoir (10), la proportion de femmes s'établissait à 0,2 %, de sorte que la présentation d'une femme sur la liste ne s'imposait pas ; qu'en jugeant que chaque liste aurait dû comprendre une candidate et neuf candidats aux motifs que la proportion de femmes et d'hommes est celle composant le corps électoral figurant au protocole préélectoral, le tribunal a violé l'article L. 2314-30 alinéa 1er du code du travail.

2° ALORS QUE les exposants soutenaient que la proportion de femmes et d'hommes dans le premier collège visée par le protocole d'accord préélectoral procédait d'une référence erronée tirée du décompte de l'effectif de l'article L. 1111-2 du code du travail ; qu'en jugeant que les listes présentées par la fédération syndicale CFDT n'étaient pas conformes aux règles de mixité sans avoir recherché, comme il y était invité, si la proportion de femmes et d'hommes composant le premier collège visée dans le protocole d'accord préélectoral procédait d'une référence erronée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-30 alinéa 1er du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La fédération FGA CFDT et les salariés exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections de MM. [ZX] et [J], au siège de membres titulaires, et de MM. [P] et [N], en qualité de membres suppléants, du comité économique et social de l'établissement Logistique de la société Danone Produits Frais France

ALORS QU'en vertu de l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives à la mixité entraine l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu qu'au regard des dispositions légales et du nombre de sièges à pourvoir, chaque liste aurait dû comprendre une candidate et neuf candidats et le non-respect de cette règle par la liste déposée par la fédération CFDT qui ne comprenait que des candidats masculins ; qu'en décidant cependant d'annuler l'élection de deux élus titulaires et deux élus suppléants, quand seule l'annulation d'un titulaire et d'un suppléant en surnombre était encourue, le tribunal a violé l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23571
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil, 27 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2022, pourvoi n°20-23571


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Spinosi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23571
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