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10/11/2022 | FRANCE | N°20-19167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 20-19167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° X 20-19.167

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2021.

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La caisse d'allocations familiales de [L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° X 20-19.167

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.167 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (PS ctx protection soc 5), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 15 juin 2020), statuant en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-12.420), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a adressé, le 6 novembre 2015, à Mme [G] (l'allocataire) une notification de payer un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours, alors « que la notification d'indu de prestations délivrée par une caisse d'allocations familiales est suffisamment motivée si elle précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'il importe peu qu'elle ne mentionne pas la norme juridique appliquée ni ne précise le détail du calcul de l'indu ; qu'en l'espèce, la notification d'indu du 6 novembre 2015 visait expressément la circonstance prise de ce que l'allocataire ne vivait pas seule depuis le 1er septembre 2013 et que les revenus de l'autre occupante du logement partagé, avaient évolué à partir du 1er janvier 2015 et ce jusqu'au 30 juin 2015 ; qu'elle exposait qu'il en résultait un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 827,24 euros ; qu'en retenant qu'une telle notification, qui comportait les mentions nécessaires, devait être annulée faute pour elle de comporter mention d'un texte légal ou réglementaire et de préciser les calculs effectués ayant conduit à retenir ce montant, le tribunal a violé en y ajoutant l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 :

5. Selon ce texte, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.

6. Pour annuler la notification d'indu, le jugement retient que la notification ne comporte aucune mention du texte légal ou réglementaire et ne précise pas les calculs ayant abouti à l'indu de 1 827,24 euros. Il en déduit que la notification est insuffisamment précise.

7. En statuant ainsi alors que l'absence de ces mentions n'entache pas d'irrégularité la notification de payer l'indu, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de [Localité 3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3] fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la notification d'indu du 6 novembre 2015 et d'avoir ordonné une réouverture des débats aux fins de déterminer le montant de la somme devant être restituée à Mme [G],

ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité, exposer succinctement les moyens et prétentions des parties ; qu'après avoir constaté que les parties ont comparu à l'audience, le jugement expose que « les parties ont été entendu en leurs moyens et prétentions » ; qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les moyens produits par Mme [G], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3] fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la notification d'indu du 6 novembre 2015 et d'avoir ordonné une réouverture des débats aux fins de déterminer le montant de la somme devant être restituée à Mme [G],

1°) ALORS QUE la notification d'indu de prestations délivrée par une caisse d'allocations familiales est suffisamment motivée si elle précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'il importe peu qu'elle ne mentionne pas la norme juridique appliquée ni ne précise le détail du calcul de l'indu ; qu'en l'espèce, la notification d'indu du 6 novembre 2015 visait expressément la circonstance prise de ce que Mme [G] ne vivait pas seule depuis le 1er septembre 2013 et que les revenus de Mme [J], autre occupante du logement partagé, avaient évolué à partir du 1er janvier 2015 et ce jusqu'au 30 juin 2015 ; qu'elle exposait qu'il en résultait un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 827,24 euros ; qu'en retenant qu'une telle notification, qui comportait les mentions nécessaires, devait être annulée faute pour elle de comporter mention d'un texte légal ou réglementaire et de préciser les calculs effectués ayant conduit à retenir ce montant, le tribunal a violé en y ajoutant l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS subsidiairement QUE, saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'organisme ayant délivré une notification d'indu, il appartient au juge de se prononcer sur le bien fondé de cet indu peu important l'insuffisance des motifs de ladite notification ; qu'en se bornant à déplorer une insuffisance de motivation en fait et en droit de la notification d'indu du 6 novembre 2015 et à envisager pour ce seul motif une restitution en faveur de Mme [G], sans apprécier, ainsi qu'il y était invité, si l'indu était établi et si la demande de répétition était fondée, le tribunal a violé les articles L. 133-4-1, R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19167
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 15 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°20-19167


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19167
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