LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° U 21-13.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.533 contre le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 14 janvier 2021), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace (la caisse) a notifié, le 14 octobre 2018, à M. [G], président non rémunéré d'une société par action simplifiée exerçant une activité agricole, une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations de sécurité sociale du régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles.
2. M. [G] a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief au jugement de le condamner au paiement des cotisations et majorations dues pour l'année 2016, alors « que, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont rémunérés ou non ; que le tribunal judiciaire ne pouvait donc juger que Monsieur [G] en sa qualité de président de la SAS Forêt Service [G] devait être assujetti au régime de protection sociale des travailleurs non salariés, pendant la période pendant laquelle il n'avait pas été rémunéré à ce titre, sans violer l'ensemble de ces dispositions. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime :
4. Selon ce texte, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code.
5. Pour condamner M. [G] au paiement des cotisations du régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles, le jugement retient qu'un président de société par actions simplifiées agricole ne percevant pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions de direction est affilié en qualité de travailleur non salarié conformément à l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime.
6. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. [G] avait la qualité de président de société par actions simplifiées, ce dont il résultait qu'il n'était pas personnellement redevable des cotisations du régime de protection sociale des exploitants (quand bien même il ne percevait aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions), le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] au paiement des cotisations et met à sa charge les frais de signification de la contrainte et les dépens, le jugement rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Remet, mais seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Mulhouse autrement composé ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Monsieur [G] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la MSA d'Alsace la somme de 1 709,31 euros au titre des cotisations et majoration pour 2016 ;
Alors que, selon l'article L.722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L.722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont rémunérés ou non ; que le tribunal judiciaire ne pouvait donc juger que Monsieur [G] en sa qualité de président de la SAS Forêt Service [G] devait être assujetti au régime de protection sociale des travailleurs non salariés, pendant la période pendant laquelle il n'avait pas été rémunéré à ce titre, sans violer l'ensemble de ces dispositions ;