LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° Q 21-17.163
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ M. [K] [W],
2°/ Mme [N] [S], épouse [W],
3°/ M. [C] [W],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 21-17.163 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société CRD Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W], et M. [C] [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 octobre 2020), dans un litige les opposant à M. [D], M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] ont relevé appel, par déclaration du 25 juillet 2019, d'un jugement du juge de l'exécution du 8 juillet 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches
Enoncé du moyen
3. M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] font grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de leur déclaration d'appel et de dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par voie électronique ; qu'il résulte de l'article 6 de l'arrêté du ministère de la justice du 30 mars 2011 régissant les modalités techniques de la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel applicable à l'espèce que les parties ont la possibilité d'annexer un document sous forme de fichier informatique à leur déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, un fichier au sein duquel les appelants avaient listé les différents chefs du jugement qu'ils critiquaient était annexé à la déclaration d'appel laquelle s'y reportait expressément en précisant que « l'objet de l'appel est précisé dans la déclaration d'appel ci-jointe » ; qu'en retenant que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel » (arrêt, p. 6, § 9), pour exclure l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a ainsi, introduisant une limite au champ de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel par voie informatique que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile ensemble les articles 930-1 et 748-1 et suivants du même code ;
2°/ subsidiairement, que seule la déclaration d'appel qui s'abstient de viser les chefs du jugement critiqué est dépourvue d'effet dévolutif ; que la désignation des chefs du jugement critiqué au sein d'un fichier joint à la déclaration d'appel plutôt que dans le corps même de cette déclaration d'appel n'équivaut pas à une absence de désignation des chefs de jugement critiqué, mais constitue tout au plus un vice de forme susceptible d'être sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel ; que pour juger que la déclaration d'appel opérée par les consorts [W], dont la nullité n'avait pas été prononcée, ne produisait aucun effet dévolutif aux motifs que les chefs du jugement critiqués étaient visés dans un fichier annexé, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code et l'arrêté ministériel du 30 mars 2011 pris en application de l'article 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ;
5°/ en toute hypothèse que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'après avoir constaté que les consorts [W] « ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celle rejetant la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir » et que les chefs du jugement critiqués étaient listés au sein d'un fichier régulièrement annexé à la déclaration d'appel et auquel la déclaration d'appel faisait un renvoi exprès en retenant, pour néanmoins considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande, motifs pris de ce que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel », la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. Selon le second de ces textes, en son dernier alinéa, un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
7. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique aux procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel qui vise les articles 748-1 à 748-7 et 930-1 et est applicable en la cause, prévoit, notamment en son article 6, que lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que les mentions prévues par l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
10. Après avoir rappelé les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, relevé que les chefs de jugement contestés étaient en réalité exclusivement explicités dans une annexe intitulée « déclaration d'appel devant la cour d'appel » et fait ressortir qu'il n'existait aucun empêchement d'ordre technique, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W] et M. [C] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [K] [W], Mme [N] [S], épouse [W] et M. [C] [W].
M. [K] [W], Mme [N] [W] et M. [C] [W] font grief à la décision attaquée d'avoir constaté l'absence d'effet dévolutif de leur déclaration d'appel et d'avoir dit que la cour n'était saisie d'aucune demande ;
1°) Alors qu'il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par voie électronique ; qu'il résulte de l'article 6 de l'arrêté du ministère de la justice du 30 mars 2011 régissant les modalités techniques de la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel applicable à l'espèce que les parties ont la possibilité d'annexer un document sous forme de fichier informatique à leur déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, un fichier au sein duquel les appelants avaient listé les différents chefs du jugement qu'ils critiquaient était annexé à la déclaration d'appel laquelle s'y reportait expressément en précisant que « " l'objet de l'appel est précisé dans la déclaration d'appel ci-jointe " » (arrêt, p. 6, § 10) ; qu'en retenant que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel » (arrêt, p. 6, § 9), pour exclure l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, qui a ainsi, introduisant une limite au champ de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel par voie informatique que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile ensemble les articles 930-1 et 748-1 et suivants du même code ;
2°) Alors, subsidiairement, que seule la déclaration d'appel qui s'abstient de viser les chefs du jugement critiqué est dépourvue d'effet dévolutif ; que la désignation des chefs du jugement critiqué au sein d'un fichier joint à la déclaration d'appel plutôt que dans le corps même de cette déclaration d'appel n'équivaut pas à une absence de désignation des chefs de jugement critiqué, mais constitue tout au plus un vice de forme susceptible d'être sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel ; que pour juger que la déclaration d'appel opérée par les consorts [W], dont la nullité n'avait pas été prononcée, ne produisait aucun effet dévolutif aux motifs que les chefs du jugement critiqués étaient visés dans un fichier annexé, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code et l'arrêté ministériel du 30 mars 2011 pris en application de l'article 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ;
3°) Alors, très subsidiairement, que pour retenir que la déclaration d'appel n'a eu aucun effet dévolutif aux motifs que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel » (arrêt, p. 6, § 9), la cour d'appel qui s'est bornée à constater que les chefs du jugement critiqués étaient visés dans un fichier annexé à la déclaration d'appel, sans constater que la déclaration d'appel avait, en l'espèce, dépassé la taille maximale de 4 080 caractères, a privé sa décision de base légale au regard des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'arrêté ministériel du 30 mars 2011 pris en application de l'article 748-6 et 930-1 du code de procédure civile ;
4°) Alors, en outre, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tirée de ce que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel » (arrêt, p. 6, § 9), sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 16, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) Alors en toute hypothèse que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'après avoir constaté que les consorts [W] « ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celle rejetant la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir » (arrêt, p. 4, § 4) et que les chefs du jugement critiqués étaient listés au sein d'un fichier régulièrement annexé à la déclaration d'appel et auquel la déclaration d'appel faisait un renvoi exprès en retenant, pour néanmoins considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande, motifs pris de ce que « s'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4 080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel » (arrêt, p. 6, § 9), la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.