LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° C 21-20.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-20.993 contre l'arrêt n° RG : 19/02296 rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [4], anciennement dénommée société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021, RG n° 19/02296 et 19/02237), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (la cotisante), une lettre d'observations concernant l'établissement secondaire de Montrouge, comportant une observation pour l'avenir relative à l'application de la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les journalistes à ses salariés rédacteurs graphiques et premiers rédacteurs graphiques.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'observation pour l'avenir faite à la cotisante, alors « que peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 à 8 des arrêtés du 20 décembre 2002 et du 25 juillet 2005 ; qu'en considérant, pour annuler l'observation pour l'avenir faite pas l'URSSAF refusant d'accorder la déduction forfaitaire spécifique aux rédacteurs graphistes, que le bénéfice de ladite déduction ne supposait pas qu'il doive être justifié des frais professionnels exposés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 :
4. Selon le deuxième de ces textes, les professions prévues par le troisième peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique lorsqu'elles comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu à ses articles précédents.
5. Pour annuler l'observation pour l'avenir, l'arrêt retient qu'il ne doit pas être justifié des frais professionnels exposés pour pouvoir bénéficier de la déduction.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures RG 19/02237 et RG 19/02296 sous le n° RG 19/02237, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [4], anciennement dénommée société [3], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], anciennement dénommée société [3], et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.