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20/09/2023 | FRANCE | N°22-17113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-17113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° F 22-17.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société La Poste, so

ciété anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.113 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° F 22-17.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.113 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [X] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité d'agent rouleur de distribution par la société La Poste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de facteur.

2. Son licenciement disciplinaire lui a été notifié par lettre du 22 mai 2014.

3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au salarié en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors « que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que tel n'est pas le cas du recueil par écrit, dans un document intitulé "constat des faits" rédigé le jour même de leur commission, d'éventuelles explications du salarié sur un dysfonctionnement observé dans I'exécution de sa prestation de travail, qu'il est en droit de ne pas fournir, afin de permettre à l'employeur d'en prendre exactement connaissance et de se déterminer sur l'opportunité d'une procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que "Ie salarié produit pour chacun des faits reprochés dans la lettre de licenciement des documents intitulés « constats des faits » dans lesquels M. [Y], responsable hiérarchique de M. [K], énonce les faits reprochés au salarié et lui demande des explications lesquelles sont soit fournies par le salarié soit consignées par un autre agent de la société La Poste en particulier lorsque le salarié incriminé refuse de répondre" ; qu'en affirmant sans en justifier, pour exclure en application de la règle non bis in idem que ces faits puissent être invoqués à l'appui du licenciement de M. [K], que "ces constats de faits étant de nature à affecter de manière non immédiate la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ont une nature disciplinaire" la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs impropres à caractériser la nature de sanction disciplinaire de "constats de faits" considérés, n'a pas donné de base légale à a décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble de la règle non bis in idem. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

5. Selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

6. Pour faire droit à la demande d'indemnisation du salarié, l'arrêt relève, d'abord, que le salarié produit pour chacun des faits reprochés dans la lettre de licenciement des documents intitulés « constats des faits » dans lesquels son supérieur hiérarchique énonce les faits reprochés au salarié et lui demande des explications, lesquelles sont soit fournies par le salarié soit consignées par un autre agent de la société La Poste en particulier lorsque le salarié incriminé refuse de répondre.

7. Il retient, ensuite, que ces « constats des faits » étant de nature à affecter de manière non immédiate la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, ont une nature disciplinaire.

8. Il en déduit que les faits ayant fait l'objet de ces « constats des faits » ne pouvaient servir de fondement au licenciement, les mêmes faits ne pouvant être sanctionnés deux fois.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la procédure de demande d'explications écrites traduisait, avant même l'engagement de la procédure disciplinaire, la volonté de l'employeur de sanctionner le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-17113
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2023, pourvoi n°22-17113


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17113
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