La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2023 | FRANCE | N°21-19681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2023, 21-19681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° B 21-19.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Kerry Eas Logistics ([L

ocalité 4]) "KEAS China" [Localité 3] Free Trade Zone, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 5], Guangdong (Chine), a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° B 21-19.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) "KEAS China" [Localité 3] Free Trade Zone, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 5], Guangdong (Chine), a formé le pourvoi n° B 21-19.681 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) "KEAS China" [Localité 3] Free Trade Zone, de la SARL Corlay, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2021) et les productions, en mai 2012, la société de droit chinois [Localité 4] MTC (la société MTC) a confié des marchandises à la société de droit chinois Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) "Keas" (la société Keas) en vue de leur expédition du port de [Localité 6] (République populaire de Chine) au port de [Localité 7] (Belgique).

2. La société Keas a chargé sa filiale, la société Kerry Logistics France (la société Kerry), de la réception du conteneur à son arrivée au port de [Localité 7] et des démarches administratives de dédouanement.

3. Lui reprochant d'avoir remis la marchandise à un tiers sans en avoir reçu l'instruction et sans justificatifs, ce qui aurait entraîné la perte des marchandises, la société MTC a assigné la société Keas devant le tribunal maritime de Guangzhou (République populaire de Chine), qui l'a condamnée par jugement du 28 septembre 2014 à payer une certaine somme en principal.

4. Après une médiation civile attestée par le tribunal populaire supérieur de la province de Guangdong (République populaire de Chine), la société Keas s'est engagée à indemniser la société MTC à hauteur d'une certaine somme et à supporter les frais de justice.

5. Le 15 février 2016, la société Keas a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon en réparation de son préjudice les assureurs de la société Kerry, les sociétés Catlin Europe SE, Belgium Branch, Catlin insurance company LTD, aux droits desquelles se trouvent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société Keas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre des sociétés MMA, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la police d'assurance souscrite par la société Kerry Logistics France ne couvrait pas la responsabilité de celle-ci dès lors que l'activité de transitaire n'était pas déclarée, contrairement à l'activité de commissionnaire en douane, quand la définition de la responsabilité civile contractuelle couverte par le contrat ne figurait pas en première page de celui-ci, qui faisait seulement état de la profession déclarée ("Commissionnaire de transport overseas – commissionnaire en douane") mais était stipulée à l'article 1er de ladite police qui indiquait couvrir la responsabilité "encourue par l'assuré en sa qualité d'auxiliaire de transport (commissionnaire de transport notamment)", sans exclure la responsabilité du transitaire, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des termes de ce contrat et a ainsi méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Le transitaire est un auxiliaire de transport qui accomplit les opérations juridiques et matérielles nécessitées par le passage des marchandises en transit.

8. Pour rejeter les demandes de la société Keas formées contre les sociétés MMA, l'arrêt retient que les dispositions de la police d'assurance ne couvrent pas la responsabilité résultant d'un mandat de transitaire, peu important que la responsabilité civile contractuelle vise celle encourue par l'assuré en qualité d'auxiliaire de transport, même si ce terme englobe l'activité de transitaire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une activité déclarée comme étant exercée par la société Kerry, contrairement à celle de commissionnaire en douane.

9. En statuant ainsi, alors que l'article 1 de la police d'assurance, intitulé « objet du contrat », précise que la responsabilité civile contractuelle garantie est « celle encourue par l'Assuré en sa qualité d'auxiliaire de transport (commissionnaire de transport notamment) », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) « Keas » de ses demandes et la condamne à verser aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à la société Kerry Eas Logistics ([Localité 4]) « Keas China » [Localité 3] Free Trade Zone la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19681
Date de la décision : 04/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2023, pourvoi n°21-19681


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award