LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 22-86.893 F-D
N° 01325
RB5
14 NOVEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023
Mme [W] [O]-[Y], partie civile, assistée de sa curatrice, Mme [K] [Y], et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 avril 2021, pourvoi n° 20-80.737), dans la procédure suivie contre M. [N] [G] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [O]-[Y] assistée de sa curatrice Mme [K] [Y], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires et dommages, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 décembre 1997, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule conduit par Mme [K] [Y], dans lequel se trouvait Mme [W] [O]-[Y], née le [Date naissance 1] 1996, et celui conduit par M. [N] [G].
3. M. [G] a été condamné définitivement pour blessures involontaires et déclaré tenu à réparation intégrale des dommages subis par Mme [O]-[Y].
4. Des expertises médicales ont été ordonnées et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance.
5. Le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [G] à payer à Mme [Y], agissant en qualité de représentante légale de Mme [O]-[Y], certaines sommes en réparation du préjudice corporel de la victime.
6. Le FGAO, M. [G] et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches proposés pour le FGAO, le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, sauf en ce qu'il conteste l'absence d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs pour la période entre la consolidation de l'état de la partie civile et ses dix-huit ans et sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [O]-[Y]
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches proposé pour le FGAO
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué, déclaré opposable au FGAO, en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à Mme [Y] la somme de 1 507 080 francs CFP (12 629,33 euros) au titre des frais divers, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant M. [G], dans le dispositif de son arrêt, à payer la somme de 1 507 080 FCP à Mme [Y] au titre des frais divers, incluant celle de 1 000 000 FCFP au titre des frais d'expertise, cependant qu'elle avait, dans ses motifs, jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la victime une somme à ce titre dès lors que les frais d'expertise étaient compris dans les dépens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt soient lus comme faisant droit à la demande au titre des frais d'expertise en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en incluant cette somme, dans le dispositif, dans celle de 1 507 080 francs CFP allouée au titre des frais divers, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 475-1 et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, l'auteur de l'infraction est condamné à payer à la partie civile les sommes que les juridictions déterminent au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour condamner M. [G] à payer à Mme [O]-[Y] la somme de 1 000 000 de francs CFP au titre des compléments de provisions d'expertise, l'arrêt attaqué énonce que tous les frais d'expertise postérieurs au jugement sur l'action publique doivent être mis à la charge du condamné ce qui peut être effectué sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
12. En se déterminant ainsi, tout en condamnant M. [G] à verser à Mme [O]-[Y] ces sommes au titre des frais divers et non en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen proposé pour le FGAO
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le FGAO à payer une somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ d'une part, que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais non compris dans les dépens au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ; qu'en condamnant le FGAO, partie intervenante, à payer la somme de 400 000 FCPF au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ en toute hypothèse, d'autre part, que lorsque le FGAO intervient dans les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part, en aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ; qu'en condamnant le FGAO, qui intervenait volontairement à l'instance opposant la victime et le responsable, à payer la somme de 400 000 FCPF au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a les articles L. 421-1, III, et R. 421-15 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :
15. La condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction.
16. L'arrêt attaqué a condamné le FGAO, partie intervenante, à régler une somme de 400 000 francs CFP en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
17. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
18. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche en ce qu'il conteste la perte de gains professionnels futurs pour la période entre la consolidation de l'état de la partie civile et ses dix-huit ans proposé pour Mme [O]-[Y]
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à verser à Mme [O]-[Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs un capital de 14 604 737,44 francs CFP (122 387,7 euros) échus au jour de l'arrêt et une rente annuelle viagère d'un montant de 1 693 183,77 francs CFP (14 188,88 euros) au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce, à compter de la présente décision, alors :
« 1°/ que, pour fixer la réparation due au titre de la perte de gains professionnels, la cour d'appel a estimé qu'en Nouvelle-Calédonie, l'âge légal de travail était fixé à 18 ans ; que dès lors que l'âge légal de travail est fixé à 16 ans, la cour d'appel qui n'a pas indemnisé la perte de gains professionnels actuels entre le [Date naissance 1] 2012 et la date de consolidation au 15 mars 2013, et n'a pas indemnisé la perte de gain professionnel futur pour la période courant du 16 mars 2013 au [Date naissance 1] 2014, n'a pas assuré une réparation intégrale de la perte de gains professionnels en violation de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
20. Il résulte du premier de ces textes, que le préjudice né d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
21. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour condamner M. [G] à verser à la partie civile, née le [Date naissance 1] 1996, un capital de 14 604 737,44 francs CFP au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que les arrérages échus seront pris en compte à compter de ses dix-huits ans, soit l'âge légal pour travailler en Nouvelle-Calédonie.
23. En se déterminant ainsi, alors que la législation du travail en vigueur en Nouvelle-Calédonie autorise les personnes de moins de dix-huit ans à travailler sous certaines conditions, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas indemnisé, comme cela lui était demandé, le préjudice de la partie civile au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la consolidation de son état, le 15 mars 2013, et ses dix-huit ans, le [Date naissance 1] 2014, n'a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation aura lieu sans renvoi concernant l'application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
26. En effet, d'une part, dès lors qu'il a été statué sur l'action publique, c'est sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale que l'auteur de l'infraction pouvait être condamné à payer les sommes que la partie civile a avancées au titre de l'expertise, d'autre part, le FGAO, qui n'est ni l'auteur de l'infraction, ni la personne condamnée civilement sur le fondement de l'article 470-1, ne pouvait pas être condamné à payer une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 20 septembre 2022, d'une part, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer la somme de 400 000 francs CFP en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, en ses dispositions ayant condamné M. [G] à payer à Mme [O]-[Y] la somme de 1 000 000 francs CFP au titre des frais divers correspondant aux provisions avant expertise, enfin, en ses dispositions ayant condamné M. [G] à payer à Mme [O]-[Y] le capital de 14 604 737,44 francs CFP échus au jour de l'arrêt, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi des deux premiers chefs de cassation ;
Condamne, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, M. [G] à payer à Mme [O]-[Y] la somme de 1 000 000 de francs CFP au titre des provisions avant expertise ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, sur le troisième chef de cassation,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.