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25/09/2024 | FRANCE | N°52400941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 52400941


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 941 F-D


Pourvoi n° U 23-15.220








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024


1°/ La société Urbi Dom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ la société Megal, so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° U 23-15.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

1°/ La société Urbi Dom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Megal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-15.220 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Urbi Dom et Megal, de Me Haas, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de comptable par la société Megal, filiale de la société Urbi Dom, à compter du 2 janvier 2008.

2. Par lettre du 9 décembre 2011, la société Urbi Dom lui a indiqué que le transfert de son contrat de travail en son sein était envisagé à compter du 2 janvier 2012.

3. Licenciée par lettre du 23 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Megal et Urbi Dom font grief à l'arrêt attaquée de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la société Megal à lui payer diverses sommes, d'ordonner à la société Megal de remettre à la salariée les documents sociaux et les bulletins de salaire du 24 mai au 24 juillet 2016 rectifiés conformément à l'arrêt, d'ordonner à la société Megal de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, de condamner in solidum la société Urbi Dom et la société Megal à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de débouter les sociétés Megal et Urbi Dom de leurs autres demandes, alors :

« 1°/ que le transfert du contrat de travail du salarié vers une entreprise du même groupe, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est une modification du contrat de travail qui n'est soumise à aucun formalisme hormis l'accord exprès du salarié concerné ; qu'en retenant que la signature de la salariée précédant la mention « lu et approuvé » apposée sur le courrier annonçant le transfert de contrat ne permettait pas de démontrer son accord exprès au transfert, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil (ancien, tel qu'applicable à l'espèce) ;

3°/ que le transfert du contrat de travail du salarié vers une entreprise du même groupe, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est une modification du contrat de travail qui n'est soumise à aucun formalisme hormis l'accord exprès du salarié concerné ; qu'en retenant que la société Megal, entité distincte de la société Urbi Dom, n'avait pas signé le courrier du 9 décembre 2011 pour retenir que le transfert du contrat de travail n'avait pas été opéré, la cour d'appel a commis un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

7. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas donné son accord exprès à la novation de son contrat de travail par changement d'employeur, peu important l'apposition de la mention " lu et approuvé " précédant sa signature sur un document qui n'avait pas été signé par la société qui l'avait engagée le 2 janvier 2008, en a exactement déduit, que celle-ci n'avait pas cessé d'être l'employeur de l'intéressée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Urbi Dom et la société Megal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Urbi Dom et la société Megal et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400941
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2024, pourvoi n°52400941


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400941
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