LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° C 23-16.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-16.608 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 47, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023), Mme [W], qui présentait un rétinoschisis d'un oeil, a subi plusieurs interventions afin d' y remédier les 22 septembre, 6 et 27 octobre 2011 et 16 janvier 2012.
2. Invoquant une perte importante de l'acuité visuelle avec une amputation du champ visuel périphérique de cet oeil consécutive à ces interventions, Mme [W] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine (la CCI) qui, après avoir ordonné une expertise, a estimé qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale.
3. Estimant insuffisante l'offre d'indemnisation adressée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), Mme [W] l'a assigné en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que pour être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en l'état d'une pathologie préexistante, la condition tenant à l'imputabilité aux soins doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a joué un rôle dans la réalisation du dommage, soit en majorant son intensité, soit en favorisant sa survenue ; que pour débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient que le rétinoschisis et le décollement de la rétine diagnostiqués antérieurement aux interventions litigieuses demeurent : les interventions chirurgicales prescrites pour réparer un décollement de la rétine et éviter la dégradation de l'acuité visuelle ont échoué, l'état de la patiente n'a pas été amélioré, et il n'est pas établi que ces interventions chirurgicales ont aggravé le rétinoschisis et décollement de la rétine ni qu'elles ont entraîné de nouvelles complications ; qu'en statuant ainsi s'en [lire « sans »] examiner et analyser, fût-ce sommairement, la note, produite pour la première fois devant elle, dans laquelle le docteur [C] qui avait assisté aux opérations d'expertise et avait été ultérieurement consulté par Mme [W] émettait l'avis que la notion d'échec thérapeutique ne pouvait s'appliquer dès lors qu'on n'était pas en présence d'une aggravation en rapport avec l'évolution de l'état antérieur mais de conséquences des complications des deux premières interventions, à savoir un décollement choroïdien, une hémorragie persistante au décours du premier geste, incoercible lors du second, le développement d'un ulcère cornéen et un processus de fibrose, de sorte que l'état de Mme [W] ne correspondait pas à l'évolution de sa pathologie initiale "mais bien des conséquences cumulées de l'ensemble de ces complications de l'acte de soin, obérant toute possibilité de restaurer une fonction visuelle malgré les gestes chirurgicaux complémentaires", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile qu'elle a violés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
6. Pour rejeter les demandes de Mme [W], l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la CCI que les interventions n'ont pas permis d'améliorer l'état de la patiente mais qu'il n'est pas établi qu'elles ont aggravé cet état ni qu'elles ont entraîné de nouvelles complications et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [W] avait été victime d'un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
7. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'elle a examiné la note médicale produite par Mme [W] pour la première fois en appel, selon laquelle les préjudices subis ne résultaient pas de l'évolution de son état antérieur mais de conséquences des complications des deux premières interventions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.