LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 957 F-B
Pourvoi n° T 21-19.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
M. [J] [N], domicilié clinique [3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-19.903 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 avril 2021), la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a adressé, les 11 juin, 27 août et 17 décembre 2013, à M. [N] (le cotisant) trois mises en demeure, puis lui a décerné, le 6 octobre 2014, une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de mettre à néant la contrainte, alors « que la contrainte frappée d'opposition ne peut être invalidée que si l'opposant en établit le caractère irrégulier ou infondé ; qu'en considérant en l'espèce que la contrainte litigieuse devait être mise à néant après avoir pourtant constaté que la caisse justifiait de la régularité de la contrainte ainsi que du bien-fondé de sa créance, de sorte que le cotisant succombait en son recours, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :
4. Selon ce texte, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
5. Il en résulte que l'opposition, qui est une voie de recours exercée à l'encontre de la contrainte, n'a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant.
6. Pour mettre à néant la contrainte, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la caisse justifie de la régularité de la procédure ainsi que du bien-fondé de sa créance. Il en déduit que le cotisant doit être condamné à payer à la caisse la somme mentionnée dans la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 7 qu'il y a lieu de valider la contrainte émise le 6 octobre 2014.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il met à néant la contrainte n° 2013048496 d'un montant de 13 968 euros au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2013, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement en ce qu'il met à néant la contrainte n° 2013048496 ;
VALIDE la contrainte décernée le 6 octobre 2014 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à M. [N].
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.