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07/11/2024 | FRANCE | N°32400594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2024, 32400594


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 594 F-D


Pourvoi n° P 23-13.283








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-13.283 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° P 23-13.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-13.283 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Résidences traditionnelles les petits princes, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), la société Résidences traditionnelles les petits princes (la société RTPP) a confié la réalisation des travaux de chauffage et de plomberie à la société Thermeos, à qui la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a délivré un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie du marché de travaux au bénéfice du maître de l'ouvrage.

2. Par jugement du 22 avril 2015, la société Thermeos a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 27 mai suivant.

3. La banque ayant refusé de payer le montant de la retenue de garantie, la société RTTP l'a assignée en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société RTPP la somme de 34 513,29 euros et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer visent à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage ; que la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer ne peuvent être mises en oeuvre en l'absence de réception de l'ouvrage ; que la réception tacite de l'ouvrage résulte de la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la réception tacite peut être constatée en présence de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux inachevés malgré l'absence de paiement du solde du prix, qu'aux termes de sa déclaration de créances du 22 juin 2015, qui s'analyse en une demande en paiement, la société RTPP avait sollicité l'inscription au passif de la société Thermeos de la somme de 69 402,35 euros HT, soit 83 282,82 euros TTC correspondant aux chiffrages des reprises listées dans le constat d'huissier établi le 27 avril 2015, « manifestant ainsi sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserves », ce dont elle a déduit que la réception tacite avec réserves devait être constatée à la date du 22 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ensemble l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du code civil :

5. La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues par le premier de ces textes, ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull. 2004, III, n° 154 ; 3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bull. 2005, III, n° 238).

6. Il résulte du second que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter.

7. Pour constater l'existence d'une réception tacite avec réserves au 22 juin 2015 et libérer la caution au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt relève que le constat d'huissier de justice du 27 avril 2015 faisait état d'un abandon de chantier, d'inachèvements et de non-façons et retient qu'aux termes de la déclaration de créance transmise le 22 juin 2015, qui s'analyse en une demande en paiement, la société RTPP sollicitait l'inscription au passif de la société Thermeos de la somme correspondant aux chiffrages des reprises listées dans ce constat, de sorte qu'elle avait manifesté à cette date sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés avec réserves.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Résidences traditionnelles les petits princes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400594
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2024, pourvoi n°32400594


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400594
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