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05/02/2025 | FRANCE | N°23-17.392

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2025, 23-17.392


CIV. 1

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° E 23-17.392




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [R] [P], domicilié

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.392 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [G], domi...

CIV. 1

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10066 F

Pourvoi n° E 23-17.392




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.392 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [G], domiciliée chez Mme [Z] [G], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [P], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.392
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2025, pourvoi n°23-17.392


Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.392
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