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18/06/2025 | FRANCE | N°12500448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2025, 12500448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 448 F-D


Pourvoi n° W 23-23.456








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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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M. [G] [I], domicilié chez Mme [W] [I] et M. [E] [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.456 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 448 F-D

Pourvoi n° W 23-23.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [G] [I], domicilié chez Mme [W] [I] et M. [E] [F], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-23.456 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2023), M. [G] [I], de nationalité béninoise, a épousé le 7 janvier 2006, à [Localité 3], Mme [L] [V], de nationalité française.

2. Le 26 décembre 2012, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 5 novembre 2013 par le ministère chargé des naturalisations.

3. Le 14 novembre 2016, les époux [V] [I] ont divorcé par consentement mutuel.

4. Le 14 février 2020, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. M. [I] fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement intervenu le 5 novembre 2013 de la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 26 décembre 2012 (dossier n° 2013DX000895), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, devant le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistrée sous le numéro 13840/13 par le ministre chargé des naturalisations, de juger qu'il n'était pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la cour, qui pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [I] et lui dénier par conséquent cette qualité dont il disposait depuis plus de 9 ans, s'est fondée sur la seule circonstance que ce dernier avait commis des infidélités dont il était résulté trois enfants et avait notamment entretenu une liaison durable avec une femme durant son mariage avec Mme [V], a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. [I], en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que bien que le droit à la nationalité ne soit pas en tant que tel garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par ses Protocoles, il n'est pas exclu qu'un refus arbitraire de nationalité, ou une déchéance arbitraire de la nationalité, puisse dans certaines conditions poser un problème au regard de l'article 8 de la Convention à raison de l'impact que pareille décision peut avoir sur la vie privée de la personne concernée, étant donné que la nationalité constitue un élément de l'identité des personnes (CEDH, arrêt du 12 janvier 1999, Karassev, n° 31414/96 ; CEDH, arrêt du 21 juin 2016, Ramadan, n° 76136/12 ; CEDH, arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid, n° 52273/16).

8. Dans ces mêmes arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'en droit de la nationalité, le contrôle au regard de l'article 8 de la Convention doit porter sur deux points. Premièrement, le juge doit vérifier si la mesure est entachée d'arbitraire. Il doit établir, à cet égard, si la mesure est légale, si le requérant a bénéficié de garanties procédurales, notamment s'il a eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat, et si les autorités ont agi avec diligence et promptitude. Deuxièmement, le juge doit se pencher sur les conséquences de la mesure sur la vie privée de l'intéressé.

9. Après avoir rappelé l'article 21-2 du code civil, qui subordonne l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage à l'existence d'une communauté de vie tant affective que matérielle à la date de la déclaration de nationalité, et l'article 26-4 du code civil, lequel permet au ministère public de contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le 1er mars 2019, M. [I] a renseigné une notice familiale à l'occasion d'une demande de transcription d'acte de naissance, laquelle a révélé qu'il avait eu plusieurs enfants hors mariage après avoir épousé Mme [V] et que le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration de nationalité le 14 février 2020. Il constate également que les époux [V] [I] ont divorcé le 14 novembre 2016 et qu'aucun enfant n'est issu de leur union.

10. L'arrêt estime que, s'agissant de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée, M. [I] se contente d'affirmer que la nationalité française constitue un élément fondamental de sa vie privée, étant français depuis plus de neuf ans, sans préciser ni fournir d'élément sur les conséquences concrètes que l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration et le constat de son extranéité auraient sur sa vie privée.

11. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, d'une part, que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité n'était pas arbitraire dès lors qu'elle est prévue par la loi, que les autorités ont agi avec diligence et promptitude et que M. [I] a bénéficié d'un contrôle juridictionnel adéquat et, d'autre part, que M. [I], dont le mariage avec une ressortissante française est dissous sans qu'un enfant n'en soit issu, n'allègue pas être en situation d'apatridie, ni faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, ni aucun autre élément relatif aux conséquences concrètes de la décision sur sa vie privée, a pu déduire que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité n'avait pas eu des conséquences disproportionnées sur sa vie privée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500448
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2025, pourvoi n°12500448


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500448
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