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18/06/2025 | FRANCE | N°42500335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 42500335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 335 F-D


Pourvoi n° B 24-14.150


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025


M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.150 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° B 24-14.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.150 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2024), les 24 mai et 30 juillet 2018, l'administration fiscale a adressé à M. [C] une demande concernant ses avoirs détenus en Suisse. Le 21 septembre 2018, elle lui a notifié une proposition de rectification pour un rappel de droits de mutation à titre gratuit.

2. Après le rejet de sa contestation, M. [C] a assigné l'administration fiscale en nullité de la procédure et en décharge de son imposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois autres branches

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge de l'imposition en litige, alors :

« 1°/ que le droit à l'information et à la communication prévu par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pouvant être exercé par le contribuable à tout moment avant la mise en recouvrement de l'imposition, sa demande, lorsqu'elle intervient avant la notification de la proposition de rectification, n'a pas à être réitérée après celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, pour rejeter la demande de décharge de l'imposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'administration fiscale a l'obligation de communiquer, à la demande du contribuable, les documents fondant la proposition de rectification dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, ce dernier n'a pas connaissance ; que la demande du contribuable peut présenter un caractère implicite ; qu'après avoir constaté que M. [C] avait, au regard de l'entraide administrative invoquée par la DGFIP, sollicité dès le 19 juillet 2018 la communication d'une copie de la demande des autorités françaises et de la réponse des autorités suisses, avant la notification de la proposition de rectification du 21 septembre 2018 qui faisait mention de cette entraide, la cour d'appel devait rechercher si la DGFIP s'était trouvée implicitement saisie d'une demande d'information et de communication ensuite de sa proposition de rectification ; qu'en retenant, sans procéder à cette recherche, pour rejeter la demande de décharge de l'imposition, que M. [C] n'avait ni réitéré sa demande, ni sollicité des pièces supplémentaires après la notification de la proposition de rectification, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir qu'au mépris de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de la convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966, en réponse à sa demande de communication du 19 juillet 2018 et en violation de ses droits de la défense, la DGFIP ne lui avait communiqué le 30 juillet 2018 qu'un relevé de fortune de la banque UBS aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012" et s'était refusée à lui communiquer le surplus de la réponse des autorités suisses qui accompagnait ces relevés ; que ce moyen, assorti d'offres de preuve, était péremptoire dès lors qu'il résulte de l'article L. 76 B susvisé que l'administration fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable qui en fait la demande les documents obtenus de tiers qu'elle a utilisés pour établir l'imposition dans leur version intégrale, que l'article 28 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 permettait cette communication intégrale et que le non-respect de l'obligation de communication par l'administration fiscale entachait la procédure d'irrégularité et entraînait la décharge des impositions ; qu'en retenant, sans répondre aux conclusions de M. [C], qu'une synthèse de sa situation récapitulée par les autorités suisses", suivie de relevés de fortune détaillés de la banque UBS aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012" répondaient aux prévisions de la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.

6. L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition.

7. Ce texte n'impose pas à l'administration fiscale de mettre à la disposition du contribuable les documents préparatoires échangés, dans le cadre d'une convention internationale, entre l'administration fiscale et les autorités étrangères.

8. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. [C], après avoir reçu de l'administration fiscale une synthèse de sa situation récapitulée par les autorités suisses, a sollicité la copie des éléments obtenus auprès de celles-ci, et que lui ont été communiqués les relevés de fortune détaillés de la banque UBS aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012. Il retient que la proposition de rectification est largement détaillée concernant les textes applicables, le rappel du droit, sa situation de fait et l'application du droit à sa situation de fait, avec le chiffrage du rappel des droits de mutation appliqués, que l'administration a adressé à M. [C] et les documents sur lesquels elle a fondé les rehaussements, notamment, le relevé de fortune faisant apparaître le solde le plus élevé constituant la base de l'imposition.

9. Ayant relevé que M. [C] n'avait présenté aucune observation à la suite de la réception de la proposition de rectification litigieuse ni sollicité la communication de pièces supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'administration fiscale avait été saisie d'une demande implicite d'information et de communication, ni de répondre au moyen tiré de l'absence de communication de l'intégralité de la réponse des autorités suisses, a exactement retenu que l'administration n'avait pas manqué à son obligation d'information et de communication.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500335
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2025, pourvoi n°42500335


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Guermonprez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500335
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