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21/10/1987 | FRANCE | N°CETATEXT000007609231

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 21 octobre 1987, CETATEXT000007609231


Vu la décision du 27 janvier 1983, enregistrée au Parquet le même jour, par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans les relations entre l'Institut technique de la vigne et du vin I.T.V. , et M. Pierre X..., ancien directeur de l'I.T.V. ;
Considérant que les ressources de l'association "Institut technique de la vigne et du vin" I.T.V. sont constituées à 85 % environ de contribution versées par l'Association nationale pour le développement agricole qui, en application du décret n° 66-744 du 4 octob

re 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des program...

Vu la décision du 27 janvier 1983, enregistrée au Parquet le même jour, par laquelle la Cour des comptes a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière d'irrégularités constatées dans les relations entre l'Institut technique de la vigne et du vin I.T.V. , et M. Pierre X..., ancien directeur de l'I.T.V. ;
Considérant que les ressources de l'association "Institut technique de la vigne et du vin" I.T.V. sont constituées à 85 % environ de contribution versées par l'Association nationale pour le développement agricole qui, en application du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole, et du décret n° 68-395 du 30 avril 1968 modifié, gère le fonds national de développement agricole, au profit duquel a notamment été instituée une taxe parfafiscale sur les vins par le décret n° 77-477 du 29 avril 1977 ; Que la Cour des comptes est compétente pour contrôler l'Institut technique de la vigne et du vin, en application de l'article 1er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée et de l'article 33 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 modifié, alors en vigueur ; qu'elle a effectivement contrôlé l'I.T.V. ; Que, dans ces conditions, les représentants, administrateurs ou agents de l'I.T.V. sont, en application de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée susvisée, justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant que, pour éditer diverses brochures et une revue intitulée "Vignes et vins", dont en moyenne dix numéros étaient publiés chaque année, l'I.T.V. a eu recours, de 1975 à 1983, à une société à responsabilité limitée, dénommée "Tolbiac-Editions" et sise ... ; Que M. A..., membre adhérent de l'I.T.V. en tant que représentant de la section régionale "Provence-Méditerranée-Corse", élu secrétaire général de l'Institut technique le 16 mai 1973 et réélu le 16 juin 1980, nommé gérant de la revue "Vignes et Vins" par le conseil d'administration le 9 août 1972, et M. X..., successivement adjoint technique, directeur technique, directeur-adjoint puis, à dater de 1973, directeur de l'I.T.V., rédacteur en chef de la revue "Vignes et vins", ont constitué la société "Tolbiac-Editions" S.A.R.L. , le 24 octobre 1975, avec un troisième associé, minoritaire, dont l'épouse a été la gérante statutaire et la seule employée de la société ; Que, durant la période de 1975 à 1983, l'I.T.V. a été le seul client de la société Tolbiac-Editions, qui a réalisé pour lui les travaux d'édition précités sans appel à la concurrence et sans qu'aient été au préalable présentés et approuvés des contrats ou des devis ; Que les prestations de "Tolbiac-Editions" étaient réglées sur présentation par la société de factures qui étaient revêtues d'un bon à payer signé de M. X..., sans que le trésorier et le directeur-adjoint de l'Institut technique intervinssent dans la procédure d'engagement de ces dépenses ; Que les factures de "Tolbiac-Editions" pour composition impression et façonnage de "Vignes et vins" et des autres brochures, qui regroupaient les montants facturés à la SARL par ses propres fournisseurs, notamment pour impression, photogravure, exécution, graphique et routage, tenaient compte aussi de frais de mise au point des textes, mise en page, relations avec les auteurs et fournisseurs qui correspondaient au salaire de la gérante de "Tolbiac-Editions", et, en outre, d'une marge de 25 % sur les débours et postes sus-énumérés ;
Considérant que sur la marge susdite de 25 %, la société "Tolbiac-Editions" a versé à M. A... du 1er janvier 1977 au 31 août 1981 des honoraires d'un montant de 156.264 F, dont 132.192 F afférents aux années 1978 à 1981, auxquels se sont ajoutés des remboursements de frais pour une valeur de 42.254 F, dont 34.274 F pour les années 1978 à 1981 ; Qu'elle a versé à M. X... de 1975 au 30 juin 1982 des honoraires d'un montant de 397.792 F, dont 302.392 F se rapportant aux années 1978 à 1982 ;
Considérant que l'article 17 des statuts de l'I.T.V. prévoit que l'utilisation des sommes provenant, notamment, du fonds national de développement agricole ou de toute autre origine est assurée conformément aux dispositions légales et administratives en vigueur régissant le fonds national de développement agricole ; que, dans ces conditions, les crédits figurant au budget de l'Institut pour assurer l'édition et la diffusion de la revue "Vignes et vins" ne pouvaient être utilisées, conformément aux règles budgétaires et comptables applicables audit fonds, que pour les opérations pour lesquelles ils avaient été ouverts et qu'ils ne pouvaient servir à accorder des compléments de rémunération à des agents ou administrateurs de l'Institut technique ; Que du témoignage et de l'avis recueillis des présidents successifs de l'I.T.V., il ressort que les tâches effectuées par M. X... pour l'édition de "Vignes et vins" relevaient de son travail normal à l'I.T.V. ; Que même en admettant que les honoraires perçus de la société "Tolbiac-Editions" par M. X... rémunéraient des travaux qui ne faisaient pas tous partie de son activité normale au sein de l'I.T.V., le paiement à l'intéressé d'honoraires prélevée sur la marge facturés à l'institut technique aurait dû être expressément autorisé par celui-ci ; Qu'en ce qui concerne M. A..., le versement d'honoraires contrevient aux dispositions de l'article 14 des statuts de l'I.T.V. selon lesquelles toutes les fonctions de membre du conseil d'administration et du bureau de l'Institut technique de la vigne et du vin sont gratuites, hormis, sur décision expresse du conseil, le remboursement des frais engagés à l'occasion de ces fonctions, sauf si une mesure exceptionnelle avait été adoptée par le conseil d'administration en sa faveur pour l'accomplissement d'une mission n'entrant pas dans le cadre de ses fonctions d'administrateur ;
Considérant que le conseil d'administration de l'I.T.V., et en particulier le président et le trésorier de l'institut technique, le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement auprès de l'I.T.V., ont été tenus dans l'ignorance tant de la participation de MM. A... et X... au capital de la SARL constituée pour l'édition des publications de l'institut technique, que des versements d'honoraires par la SARL à MM. Z... et X... ; Considérant qu'en apportant leur concours à la société "Tolbiac-Editions" et en obtenant de celle-ci des versements d'honoraires et, pour M. A..., des remboursements de frais, sans y avoir été expressément autorisés par le conseil d'administration de l'I.T.V., MM. A... et X... ont engagé leur responsabilité au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; Qu'en n'informant pas le conseil d'administration, qui l'avait chargé depuis 1972 de veiller sur le secteur des publications, et en particulier sur les dépenses d'édition, que les prix facturés à l'institut technique par la société "Tolbiac-Editions" tenaient compte des honoraires versés par celle-ci à M. X..., alors qu'il n'avait pas été décidé par ledit conseil que les tâches ainsi rémunérées ne relevaient pas du travail pour lequel l'institut technique rétribuait M. X..., M. A... a en outre engagé sa responsabilité au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; Qu'en signant les bons à payer apposées sur les factures de "Tolbiac-Editions" qui tenaient compte des honoraires versés à M. A... à l'insu de la tutelle et du conseil d'administration, qui n'avait pas été mis à même d'apprécier si les tâches ainsi rémunérées relevaient ou non des fonctions d'administrateur de M. A..., M. X... a lui aussi engagé sa responsabilité au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en condamnant M. A... à une amende de 50.000 francs ;
ARRETE : Article 1er : M. Y... GAUTIER, ancien secrétaire général de l'Institut technique de la vigne et du vin, est condamné à une amende de vingt mille francs 20.000 F . Article 2 : M. Pierre X..., ancien directeur de l'Institut technique de la vigne et du vin, est condamné à une amende de cinquante mille francs 50.000 F . Article 3 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609231
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Condamnation amendes
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES -Cour de discipline budgétaire et financière - Compétence - Gestion d'une association - Infractions aux règles d'exécution des recettes et des dépenses de l'organisme - Avantages injustifiés procurés à un administrateur et à un salarié de l'association.

18-01 Edition par une association subventionnée d'une revue par l'intermédiaire d'une société constituée par le directeur et un administrateur de l'association. Versement irrégulier d'honoraires et indemnités à ces deux personnes par la société à l'insu du conseil d'administration de l'association.


Références :

Décret 66-744 du 04 octobre 1966
Décret 68-395 du 30 avril 1968
Décret 68-827 du 20 septembre 1968 art. 33
Décret 77-477 du 29 avril 1977
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 1, art. 6, art. 30
Loi 67-483 du 22 juin 1967


Composition du Tribunal
Président : M. Chandernagor
Rapporteur ?: M. Capdeboscq

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1987:CETATEXT000007609231
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