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24/10/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000007609439

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 24 octobre 1989, CETATEXT000007609439


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision en date du 3 juillet 1986, communiquée le 20 octobre 1986 et enregistrée au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le même jour, par laquelle la Cour des comptes a déféré à ladite Cour des irrégularités constatées dans la gestion de l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agricult

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Considérant qu'aux termes de l'article 8 des status de l...

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités, et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la décision en date du 3 juillet 1986, communiquée le 20 octobre 1986 et enregistrée au Parquet de la Cour de discipline budgétaire et financière le même jour, par laquelle la Cour des comptes a déféré à ladite Cour des irrégularités constatées dans la gestion de l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture (APECITA) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 des status de l'APECITA en vigueur au moment des faits "le conseil d'administration autorise tous les emprunts, prêts avec ou sans garantie et notamment avec constitution d'hypothèques" ; que l'article 9 de ceux-ci dispose que "les délibérations du conseil d'administration relatives aux ... constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles ... et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale" et que "les délibérations de l'assemblée générale relatives ... à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation administrative", approbation qui aux termes de l'article 5 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 dépend, selon le montant des sommes en cause, du préfet du département où l'association a son siège ou du Ministre de l'intérieur ;
Considérant que l'APECITA avait, par une convention du 2 mars 1982, obtenu de la caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (CRCAMIF) une ouverture de crédit en compte courant de quatre millions de francs dont la date limite d'effet était fixée au 31 décembre 1983 ; qu'en contrepartie l'association avait consenti une inscription hypothécaire sur ses biens immobiliers ; que par lettre du 5 septembre 1983 adressée à M. X..., directeur de l'APECITA, la caisse régionale du crédit agricole a accordé à l'APECITA le relèvement à 4,5 millions de francs et jusqu'au 31 octobre 1983 du montant de l'ouverture de crédits ainsi que le renouvellement de celle-ci jusqu'au 31 juillet 1984 pour un montant de 4 millions de francs du 1er janvier 1984 au 31 mars 1984 et de 3 millions de francs après cette date ; qu'en admettant, comme le soutient M. X..., que l'inscription hypothécaire ne se soit pas prolongée après le 31 décembre 1983, il ne résulte pas moins de l'instruction que l'intéressé a engagé la procédure tendant à l'obtention d'un prêt avec inscription hypothécaire sans avoir obtenu l'autorisation formelle du conseil d'administration, de l'Assemblée générale et de l'autorité administrative compétente ;

Considérant que si, à la demande de la CRCAMIF en date du 29 novembre 1983, M. X... a fait parvenir à cette dernière, le 14 décembre 1983, des extraits certifiés conformes par M. Z... des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale du 1er juillet 1983 décidant de demander le renouvellement du crédit, ces extraits qui d'ailleurs sont signés, en qualité de président, par M. Z... qui avait été remplacé par M. Y... le 1er juillet 1983 ne sont pas de nature à établir la réalité des autorisations requises, dès lors que ni les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ni ceux des délibérations de l'assemblée générale, en date du 1er juillet 1983, ne font mention de cette décision de renouvellement ;
Qu'en conséquence ces opérations ont été effectuées en violation des dispositions des règles d'exécution des recettes et de la gestion des biens fixées par les statuts de l'association ; que leur auteur, M. X..., tombe donc sous le coup des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant toutefois que certaines dispositions des statuts n'étaient pas appliquées ; qu'ainsi l'association ne disposait pas d'un règlement intérieur ; que la commission de contrôle qui en vertu de l'article 11 des statuts aurait dû être désignée par le Conseil d'administration aux fins de vérifier chaque année la régularité des opérations comptables n'avait pas été mise en place et que le directeur n'avait pas reçu de délégation précise du Conseil d'administration ; que ces faits constituent des circonstances atténuantes en faveur de l'intéressé ;
Considérant que l'article 8 des statuts de l'APECITA prévoit que le conseil d'administration "fixe les dépenses générales d'administration" ; que l'article 10 de ces mêmes statuts dispose que "l'assemblée générale ... vote le budget" :

Considérant que l'association avait acheté deux appartements situés dans l'immeuble où elle avait son siège, ..., le premier de 190 m2, le 12 juin 1980, le second de 80 m2, le 14 octobre 1982 ; que tant ces nouveaux locaux que ceux dont l'APECITA disposait déjà ont fait l'objet de travaux d'aménagement d'un montant de l'ordre de 1,3 million de francs entre 1980 et 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une approbation formelle du Conseil d'administration ; que les dépassements de crédits auxquels ils ont donné lieu n'ont pas davantage été soumis au Conseil d'administration ; qu'ainsi M. X..., qui a fait entreprendre les travaux et a engagé les dépenses correspondantes, a commis les infractions prévues aux articles 4 et 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ; que toutefois il est constant que les membres du Conseil d'administration qui ont à plusieurs reprises visité les locaux de l'association au cours des travaux avaient connaissance de leur existence et pouvaient connaître leurs coûts ; que de ce fait M. X... bénéficie de larges circonstances atténuantes ;
Considérant qu'en vertu du contrat de travail qu'il avait signé le 26 octobre 1968 avec l'APECITA, M. X... avait droit, en plus de son traitement, à une prime mensuelle d'ancienneté, une indemnité de fin d'année et la prise en charge de ses frais de déplacement ainsi que de la prime d'assurance automobile de son véhicule personnel ; qu'en ce qui concerne la prime mensuelle d'ancienneté le contrat disposait : "une prime d'ancienneté sera accordée à M. X..., à raison de 2 % de son salaire mensuel, le mois considéré étant le mois de juin précédant la revalorisation, pendant une période de dix années. A l'issue des 10 premières années, le conseil devra examiner à nouveau la question" ;

Considérant que si la prime d'ancienneté de M. X... n'a pas été examinée conformément aux stipulations de son contrat par le Conseil d'administration à l'issue des dix premières années c'est-à-dire en 1978 et si la prime dite "de conférence" accordée à l'intéressé par le président du Conseil d'administration à partir de 1977 ainsi que le taux du tarif de remboursement des frais de déplacement n'ont pas davantage été soumis à l'approbation du Conseil d'administration ces faits ne sont pas de nature dans les circonstances particulières de l'affaire et compte tenu notamment du caractère modéré de la rémunération perçue par M. X... à entraîner à l'égard de celui-ci une sanction en application des dispositions de la loi du 25 septembre 1948 ;
Considérant enfin que M. X... qui exerçait avec dévouement et efficacité ses fonctions de directeur de l'APECITA depuis 1965 bénéficiait d'une large confiance des membres du Conseil d'administration et notamment de son président avec lequel il agissait habituellement en plein accord ; que les infractions qu'il a commises ont été favorisées par le manque de vigilance du conseil d'administration et du contrôleur d'Etat attaché à l'association ; que l'intéressé n'a pas commis de malversations et que son honnêteté ne saurait être mise en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en infligeant à M. X... une amende de 5.000 francs ;
Article 1er : M. X... est condamné à une amende de cinq mille francs (5.000 F).
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007609439
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu amende
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion d'une association - Engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir - Infractions aux règles d'exécution des recettes et des dépenses d'un organisme subventionné.

18-01-05-01 Obtention d'un prêt bancaire avec inscription hypothécaire et engagement de travaux immobiliers par le directeur d'une association sans avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration. Indemnité attribuée au directeur sans décision du conseil d'administration. Responsabilité du directeur de l'association, circonstances atténuantes, non-lieu sur une des irrégularités : amende de 5.000 F.


Références :

Décret 66-388 du 13 juin 1966 art. 5
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 5, art. 4


Composition du Tribunal
Président : M. Chandernagor
Rapporteur ?: M. Faure

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1989:CETATEXT000007609439
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