6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Avril 2006 CRRG n 04/11559 AFFAIRE : Sébastien X..., Véronique X... C/ MUTUELLE DU POITOU, CPAM DE LA GIRONDE, PRO BTP Grosse Délivrée le : à
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Y..., Vice - Présidente, statuant en Juge Unique. Mademoiselle Z...,, Greffier. DEBATS: à l'audience publique du 15 Décembre 2005 délibéré au 9 mars 2OO6 et prorogé au 6 avril 2OO6
JUGEMENT: Réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greffe DEMANDEURS - Monsieur Sébastien X... né le 5 décembre 1982 à (56) PLOEMEUR de nationalité française - Madame Véronique X... née le 16 juin 1963 à 75O2O PARIS de nationalité française demeurant ensemble 14 Enclos des Peyrettes 33460 MACAU représenté par Me Rémy LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Me Aurélie JOURNAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES - MUTUELLE DU POITOU dont le siège social est 6 Bis Rue de l'Hôtel de Ville 86007 POITIERS prise en la personne de son représentant légal y domicilié (police numéro 572/O54169876) (références : BC/AR 2OO1.O1O19OO RA) représentée par la SCP H. BOERNER - J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX - CPAM DE LA GIRONDE dont le siège social est Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX prise en la personne de son représentant légal y domicilié (no 1 82 12 56 162 OP16/18) défaillante - PRO BTP dont le siège social est Direction Régionale Sud Ouest 33055 BORDEAUX CEDEX prise en la personne de son représentant légal y domicilié défaillant
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Le 26 février 2001, Monsieur Sébastien X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule automobile assuré par la compagnie d'assurances MUTUELLE DU POITOU ; Une expertise a été amiablement confiée aux Dr A..., assistant le blessé, et HANDY, représentant la compagnie Mutuelle du Poitou; Les experts constatent dans leur rapport définitif daté du 29 septembre 2003 que Sébastien X... , âgé de 18 ans et apprenti chauffagiste à la date de l'accident, a présenté - une fracture de l'extrémité distale du radius droit traitée par immobilisation jusqu'au 6 avril 2001 puis par rééducation, - un gravissime traumatisme de l'extrémité inférieure du fémur gauche avec ischémie aiguù par dissection de l'artère poplitée immédiatement traitée par la pose d'un sent ; dans le même temps opératoire, une ostéosynthèse a été réalisée par clou net médullaire après mise en extension par broche trans-condylienne, Plusieurs interventions ont encore été nécessaires puis une longue rééducation ; Les séquelles de ces blessures consistent en - une légère gêne fonctionnelle du membre supérieur droit avec diminution de force, limitation de la flexion dorsale et de la flexion palmaire, - une importante gêne fonctionnelle avec une pseudarthrose au niveau de l'extrémité du fémur ; la marche est claudicante et s'effectue en dehors du domicile le plus souvent avec une canne anglaise sauf pour les déplacements très courts ; l'accroupissement est impossible ; Les experts concluent que l'incapacité temporaire de travail a été totale du 26 février 2001 au 6 juillet 2003, date de la consolidation, qu'il subsiste une IPP de 35 %, que les souffrances endurées sont cotées 6/7 , qu'il existe un préjudice esthétique coté 4/7 ( importance des cicatrices - déformation disgracieuse du genou - importante claudication avec nécessité d'utiliser une canne anglaise ) et un préjudice d'agrément du à l'impossibilité de pratiquer de nombreux sports chez un jeune homme sportif ; * * *
Au vu de ces conclusions, Monsieur Sébastien X... et Madame Véronique X... ont fait assigner devant ce Tribunal la compagnie d'assurances MUTUELLE DU POITOU, en présence de la CPAM de la Gironde et de la Mutuelle PRO BTP ; ils demandent au Tribunal - de dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident du 26 février 2001 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - de condamner la MUTUELLE du POITOU à payer à Sébastien X... les sommes de 370 495,53 ç au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, 75 000 ç au titre du préjudice personnel, 1 512,18 ç au titre du préjudice matériel, 4 000 ç au titre de l'article 700 NCPC, - de condamner la MUTUELLE du POITOU à payer à Madame Véronique X... la somme de 5 031,66 ç au titre de ses frais de déplacements, - de condamner la MUTUELLE du POITPU aux entiers dépens, - de rendre le jugement opposable à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle PRO BTP, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; * * *
La compagnie d'assurances MUTUELLE du POITOU conclut - à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé les provisions suivantes : 3 048,98 ç, 1 500 ç, 1 500 ç et 3 000 ç et que ces sommes seront imputées sur celles allouées à Monsieur X... en indemnisation de son préjudice, - à la réduction des sommes réclamées par Sébastien X... conformément aux offres faites, - au débouté de Madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à la condamnation des demandeurs aux entiers dépens ; * * * La CPAM de la GIRONDE et la Mutuelle PRO BTP ne comparaissent pas; * * * Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2005 ;
DISCUSSION : Au vu des explications des parties lors de l'audience, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2005 afin d'accueillir les pièces communiquées postérieurement à celle-ci ; L'affaire est à ce jour en état d'être jugée ; Le droit à indemnisation de Sébastien X... n'est pas contesté sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, Les experts ont fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte ; Au vu des conclusions médicales et des pièces justificatives versées aux débats le Tribunal possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le préjudice du demandeur * Postes de préjudices soumis au recours des organismes sociaux : - frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM 105 301,17 ç restés à charge : pas de demande frais futurs pris en charge par la CPAM 7 334,69 ç - ITT du 26 février 2001 au 6 juillet 2003 soit 28 mois et 9 jours pertes de salaires : sur la base de 764 ç par mois 21 621,20 ç gêne dans les actes de la vie courante sur la base de 600 par mois 16 980 ç - IPP 35 % 64 960 ç
- préjudice professionnel : à la date de l'accident, Sébastien X... était titulaire d'un CAP de plombier et préparait un CAP de chauffagiste ; il se destinait au métier de plombier chauffagiste ; il ressort du rapport d'expertise qu'il ne pourra jamais exercer cette profession, qu'un reclassement professionnel est nécessaire et qu'il ne pourra exercer qu'une profession ne demandant pas une station debout prolongée ni le port de charges ; son jeune âge lui permet certes d'espérer un reclassement lui permettant dexercer une activité professionnelle rémunératrice, mais le préjudice professionnel résultant de l'accident est certain et caractérisé par une perte de chance importante d'exercer la profession de son choix et de percevoir les revenus qu'il pouvait en espérer en raison de sa
dévalorisation importante sur le marché de l'emploi et d'une pénibilité accrue au travail ;ploi et d'une pénibilité accrue au travail ; cette perte de chance sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 200 000 ç - tierce personne du 28 juin 2001 au 17 juillet 2002 9 240 ç à hauteur de 2h par jour sur la base de 12 ç de l'heure toutes charges comprises ; la demande est justifiée du
18 juillet 2002 au 18 février 2003 2 592 ç à hauteur de 1 h par jour sur la base de 12 ç de l'heure toutes charges comprises ; la demande est justifiée à compter du 19 février 2003 : les experts ne se sont pas prononcés sur la nécessité d'une tierce personne postérieurement à la consolidation ; cependant, la gêne fonctionnelle importante caractérisée par les conclusions expertales permettent de retenir que Sébastien X... aura besoin d'une aide pour effectuer certains déplacements et certains travaux qu'il sera dans l'obligation de rémunérer ; il convient de retenir une aide moyenne de 2 heures par semaines soit 2h x 52 semaines x 12 ç x 25,0315 31 239,31 ç TOTAL 459 268,37 ç déduction de la créance de la CPAM - 199 521,99 ç déduction de la créance de la Mutuelle PRO BTP - 3 272,08 ç préjudice corporel complémentaire 256 474,30 ç [* Postes de préjudice à caractère personnel : - pretium doloris 6/7 40 000 ç - préjudice esthétique 4/7 10 000 ç - préjudice d'agrément : 20 000 ç il est très important chez un jeune homme sportif qui ne peut pus exercer les sports qu'il pratiquait antérieurement ni même de nombreux loisirs TOTAL 70 000 ç Sébastien X... recevra en définitive, après déduction des provisions versées la somme de (256 474,30 + 70 000 - 9 048,98) 317 425,32 ç en réparation de son préjudice corporel ;
*] Préjudice matériel,
- frais de permis de conduire 865,15 ç
- frais vestimentaires : indemnisation forfaitaire en l'absence de justificatifs 250 ç
- frais de location TV 247,03 ç
TOTAL
1 362,18 ç * Sur le préjudice de Madame Véronique X..., Il est incontestable que l'accident dont son fils a été victime a entraîné pour Madame X... l'engagement de nombreux frais de déplacement soit pour aller lui rendre visite à l'hôpital ou en centre de rééducation puis pour le conduire à divers examens médicaux ou soins de kinésithérapie ; Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 ç; Conformément à l'article 1153-1 CC, les indemnités allouées portent intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a du engager au cours de la procédure ; il convient de lui allouer une somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 NCPC ; La nature et l'ancienneté de l'affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2005, CONSTATE que l'affaire est en état d'être jugée, CONDAMNE la compagnie d'assurances MUTUELLE du POITOU à payer - à Monsieur Sébastien X... , après déduction des provisions versées, la somme de 317 425,32 ç au titre de son préjudice corporel, la somme de 1 362,18 ç au titre de son préjudice matériel , la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 NCPC, - à Madame Véronique X..., la somme de 4 000 ç au titre de ses frais de déplacements DIT que les
sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement REJETTE toute demande contraire ou plus ample, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ; CONDAMNE la compagnie d'assurances MUTUELLE du POITOU aux dépens . Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier .