TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CASTRES Département du Tarn ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2005 DOSSIER N : 05/00214 AFFAIRE : Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES / CIE D'ASSURANCES MACIF COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur BEYNEL, Président du Tribunal de Grande Instance GREFFIER : Madame X..., DEMANDERESSE Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis Service dommages habitation - 140 rue Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET représentée par SCP PHILIPPO PRESSECQ, avocats au barreau de CASTRES (TARN), DEFENDERESSE CIE D'ASSURANCES MACIF, dont le siège social est sis 2 et 4 rue Pied de Fond - 79037 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES (TARN), Le juge des référés a rendu l'ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l'audience du 22 Novembre 2005, et que l'affaire a été mise en délibéré au 6 Décembre 2005 le délibéré ayant été avancé à ce jour 29 Novembre 2005 : EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier signifié le 2 novembre 2005, La Compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES a fait assigner en référé La Compagnie MACIF aux fins de :
- se voir dire et juger bien fondée en son appel en cause ;
- entendre dire et juger que les opérations dexpertise de Monsieur Y... seront communes et opposables à la compagnie la MACIF. Position de la société défenderesse :
La compagnie d'assurances LA MACIF ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et effectue les protestations et réserves d'usage. Arguments et moyens des parties :
En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera renvoyé pour l'exposé du litige, des motifs, et des prétentions des parties aux écritures versées aux débats. DISCUSSION Sur l'appel en cause :
En l'espèce, il résulte des opérations d'expertise en cours confiées à Monsieur Y... par un jugement du Tribunal de Grande Instance de CASTRES du 24 août 2005 que la compagnie G.M.F. n'avait garanti le risque multirisques habitation souscrit par les époux Z... que pour la période s'échelonnant de 1997 à novembre 2001.
Il appert de la première réunion d'expertise qu'en réalité, c'est la compagnie LA MACIF qui garantissait le risque multirisque habitation des époux Z... depuis novembre 2001.
En conséquence compte tenu de la période concernée par l'aggravation des fissures à savoir l'année 2002 et la période postérieure à l'été 2003, la compagnie demanderesse est bien fondée à appeler en cause la compagnie LA MACIF afin que la mesure d'expertise lui soit commune et opposable.
Néanmoins, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du NCPC que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'examen de l'appel en cause, fondé sur les dispositions de l'article 145 du NCPC, visant une extension d'une mission d'expertise ordonnée par le juge du fond par un jugement en date du 24 août 2005, déjà saisi du litige opposant les parties, ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle exclusive du tribunal déjà saisi au fond.
Il convient de constater cette incompétence et de rejeter la demande
d'extension de mission d'expertise. Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la compagnie demanderesse. Par ces motifs : Statuant par ordonnance de référé contradictoirement, prononcée publiquement et en premier ressort,
- Constatons l'incompétence du juge des référés pour connaître de la demande d'extension de mission d'expertise présentée par la GMF,
- Déboutons la GMF de ses demandes,
- Ordonnons qu'une copie de la présente décision sera adressée pour information par les soins du greffe à Monsieur Y..., expert,
- Laissons les dépens à la charge de la Compagnie GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES. La présente ordonnance a été prononcée par Monsieur Jean-François BEYNEL, président, assisté de Madame A..., greffier.