3ème chambre 3ème section
Assignation du : 13 Avril 2006
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2008
DEMANDERESSE
S. A. R. L. VISUEL DENSE 77 Boulevard SUCHET 75016 PARIS
représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07
DÉFENDERESSES
Association COMITE OFFICIEL DES FETES ET D'ACTION SOCIALE DE MONTMARTRE ET DU 18èME 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
représentée par Me Gérard ABADJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 543
Société ECLIPSE EVENEMENTS 2 rue Saint LOUIS 78000 VERSAILLES
défaillante
MAIRIE DE PARIS Direction des Affaires Juridiques 4 rue LOBAU 75014 PARIS
représentée par Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 08 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société VISUEL DENSE est un agence spécialisée dans la création graphique, l'organisation et la promotion d'événements.
En novembre 2004, la société VISUEL DENSE a remporté un appel d'offre pour la réalisation du logo, de la charte graphique et de la papeterie de la Mairie du 18ème arrondissement de Paris.
En février 2005, des services de cette même Mairie ont demandé à la société VISUEL DENSE de créer et de réaliser un dossier de partenariat pour la fête de la laïcité qui devait avoir lieu du 4 au 11 juin 2005 ainsi qu'un dossier de partenariat pour la " Fête des Vendanges " qui devait se dérouler à Montmartre les 7, 8 et 9 octobre 2005.
L'organisation de la " Fête des Vendanges " étant confiée à la société ECLIPSE EVENEMENTS, cette société s'est rapprochée de la société VISUEL DENSE pour obtenir les droits de reproduction de la couverture du dossier qu'elle avait réalisée pour d'autres fins que celles pour lesquelles elle avait été créée.
Bien qu'aucun accord ne soit intervenu entre les sociétés, la société VISUEL DENSE s'est aperçue que des affiches, des banderoles, des panneaux et des pancartes utilisés pour communiquer avec le public lors de cette manifestation imitaient ses créations.
Des demandes de régularisation des droits étant restées infructueuses, la société VISUEL DENSE a assigné les 13, 26 avril et 6 novembre 2006 la société ECLIPSE EVENEMENTS, la Mairie de Paris et l'association comité des fêtes et d'action sociale de Montmartre et du 18ème arrondissement en contrefaçon de ses droits d'auteur.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 novembre 2007, la société VISUEL DENSE demande au tribunal, au visa des articles L 111-1 et L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle de :
- dire que la Ville de Paris, la société Eclipse Evénements et le Comité des Fêtes et d'action sociale du 18ème arrondissement se sont rendus coupables de contrefaçon en reproduisant et en utilisant, sans autorisation la création graphique réalisés par elle pour la " Fête des Vendanges " ;
- interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte notamment sur le site internet de la Mairie du 18ème arrondissement ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 30. 000 euros au titre de son préjudice matériel et 20. 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner la destruction des documents et autres supports contrefaisants sous astreinte et aux frais des défendeurs,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de publication de celle- ci.
La Ville de Paris dans ses dernières écritures du 28 septembre 2007 sollicite sa mise hors de cause, soutenant qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'actes de contrefaçon qu'elle n'a pas commis et qui ont été commis par des tiers (la société ECLIPSE EVENEMENTS) pour le compte du Comité des Fêtes. A titre subsidiaire, elle plaide qu'il ne saurait y avoir contrefaçon faute d'originalité de la création graphique opposée par la demanderesse. En tout état de cause, la société VISUEL DENSE ne démontre aucun préjudice indemnisable et ne saurait bénéficier d'une condamnation indivise des défenderesses, chacune devant être condamnée sans solidarité entre elles pour les faits qui lui incombe.
Estimant que l'action engagée à son encontre est abusive, la Ville de Paris réclame la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10. 000 euros au titre de la prise en charge de ses frais de procédure.
Le Comité Officiel de Fêtes dans ses dernières écritures du 28 septembre 2007 soutient qu'il n'a jamais été en contact avec la société VISUEL DENSE, la commande pour le dossier de partenariat ayant été passée par la Mairie du 18ème arrondissement ; elle a uniquement signé le contrat avec la société ECLIPSE EVENEMENTS dont les termes ont été négociés avec cette même mairie. Ce Comité rappelle que la Mairie du 18ème arrondissement est le mandataire et le maître d'oeuvre de la " Fête des vendanges " et cela depuis 1934 alors qu'elle- même constituée de bénévoles représentant les habitants de l'arrondissement n'est créée que depuis 2003. En tout état de cause, le contrat met à la charge de la société ECLIPSE EVENEMENTS la fourniture des visuels et c'est donc elle, en tant que professionnelle qui devait vérifier la licité de l'utilisation des dits visuels au regard des règles de Propriété Intellectuelle.
Aussi, le Comité Officiel des Fêtes sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire conteste l'originalité de la création graphique opposée par la société VISUEL DENSE et réclame une condamnation proportionnelle à la responsabilité de chacun dans le dossier.
En tout état de cause, le Comité Officiel des Fêtes réclame la condamnation de la société VISUEL DENSE à lui payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la capitalisation des intérêts qui commerceront à courir à compter de la décision à intervenir.
La société ECLIPSE EVENEMENTS régulièrement assignée le 26 avril 2006 à personne habilitée n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel est donc réputée contradictoire.
SUR CE,
*sur le caractère protégeable au titre du droit d'auteur de la création de la société VISUEL DENSE :
Il ressort du courriel du 9 février 2005 d'Aline A... au Cabinet du maire du 18ème arrondissement que celle- ci a commandé à la société VISUEL DENSE un dossier de partenariat pour la " Fête des vendanges " 2005.
Ce dossier remis et payé par la Mairie du 18ème arrondissement (cf facture du 1er mars 2005) se présente sous la forme d'une pochette cartonnée dont le fond de couleur vert " pomme " évoque les nervures de feuille en gros plan ; la partie haute du dossier cartonné est barrée d'une bande constituée d'une photographie en gros plan de gros grains de raisin d'une couleur " framboise ". Sur la première page figure un logo reproduisant les dômes du Sacré- Coeur stylisé et la mention dénominative " des Fêtes Vendanges 2005 " de couleur rouge, la mention " Fête des vendanges du vin de Montmartre, les 7, 8 et 9 octobre 2005 Paris 18ème " ainsi que les logos de la Ville de Paris, de la Mairie du 18ème et de la Fête des Vendanges.
Il est constant en application de l'article L 112-2 du Code de Propriété Intellectuelle que les oeuvres graphiques sont susceptibles de protection dès lors qu'elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur.
En l'espèce, le tribunal considère que la couverture du dossier de partenariat décrite plus haut est originale par la combinaison de ces couleurs (vert pomme / framboise), de l'utilisation de photographies " macro " de grains de raisin et de feuilles de vigne retravaillées pour réaliser le fond et pour le bandeau. Si l'utilisation des grains de raisin et des feuilles de vignes pour illustrer le thème des vendanges n'est pas original en soi, le traitement particulier qui en a été fait permet à cette couverture de bénéficier de la protection du droit d'auteur.
*sur la contrefaçon :
Il ressort des pièces produites que la combinaison des éléments précités (fond en feuille de vigne " vert pomme " et bande constituée de gros raisins " framboise " vus en perspective macro) en tout ou en partie a été reproduite :
- sur de grands panneaux muraux dont deux grands panneaux sur la mairie du 18ème ;
- dans le journal d'information du 18ème arrondissement,
- sur les petits panneaux d'orientation lors de la Fête (reprise des nervures des feuilles de vigne de couleur " vert pomme ") ;
- sur le site internet de la mairie en fond de page (même reprise que précédemment).
En application de l'article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite, les reproductions partielles ou intégrales précitées sont illicites.
De plus, l'oeuvre de la société VISUEL DENSE ayant été modifiée et reproduite sans son nom, les reproductions précitées ont porté atteinte à ses droits moraux.
*sur l'imputabilité :
Il est acquis aux débats (cf contrat du 2 juillet 2004) que les visuels contrefaisants ont été réalisés par la société ECLIPSE EVENEMENTS qui ne peut plaider sa bonne foi, compte- tenu du fait qu'elle a été en pourparlers avec la société VISUEL DENSE pour acquérir les droits sur le dossier de partenariat.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'organisateur officiel de la " Fête des Vendanges " est le Comité des Fêtes. Elle ne saurait plaider sa bonne foi dès lors qu'il lui appartenait en qualité de signataire du contrat avec la société ECLIPSE EVENEMENTS et ayant connaissance du dossier de partenariat, de vérifier que les droits de la société VISUEL DENSE étaient préservés. Le fait qu'elle soit constituée de bénévoles ne saurait l'exonérer de la responsabilité de droit qui lui incombe en qualité d'organisatrice.
La Mairie de Paris qui a été à l'initiative de la commande du dossier de partenariat et l'a réceptionné, qui a choisi la société ECLIPSE EVENEMENTS et qui a mis en oeuvre les visuels élaborés par cette dernière dans le journal d'informations dont elle est l'éditrice et sur ses propres bâtiments est également responsable des contrefaçons précités.
*sur les mesures réparatrices :
Pour éviter le renouvellement des actes illicites, il est mis en place une mesure d'interdiction et de destruction dans les conditions définies au présent dispositif.
Compte- tenu de l'ampleur de la contrefaçon et de la connaissance par les défendeurs de l'oeuvre de la demanderesse, le tribunal considère que le manque à gagner subi par celle- ci par l'utilisation non autorisée de son oeuvre sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 15000 euros. Une indemnité d'un même montant est de nature à réparer le préjudice moral subi du fait de l'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et aux droits de paternité de son auteur.
Ces condamnations réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision.
En revanche, l'équité commande d'allouer à la demanderesse une somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Eu égard à la nature de l'affaire et à son ancienneté, la présente décision est assortie de son exécution provisoire.
La faute de chaque défendeur ayant contribué à l'entier dommage de la demanderesse, les condamnations prononcées seront supportés in solidum par la société ECLIPSE EVENEMENTS, la Ville de Paris et le Comité des Fêtes.
Le tribunal relève qu'il aurait pu déterminer la part de responsabilité de chacun dans le cadre d'une action récursoire formée par les défendeurs mais aucun ne l'a demandé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Dit que le dossier de partenariat créé par la société VISUEL DENSE à l'occasion de la Fête des Vendanges 2005 bénéficie de la protection du droit d'auteur ;
Dit que la Ville de Paris, la société ECLIPSE EVENEMENTS et le COMITE DES FETES et d'ACTION SOCIALE du 18ème arrondissement ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en utilisant sans l'autorisation de la société VISUEL DENSE des visuels imitant la création graphique originale dont cette dernière l'auteur ;
Interdit aux défendeurs de faire quelqu'usage que ce soit en tout ou en totalité de cette création et notamment sur le site internet de la Mairie du 18ème arrondissement et ce, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision ;
Ordonne la destruction sous contrôle d'huissier aux frais des défendeurs tenus in solidum, de tout document contrefaisant encore en stock chez les défendeurs et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum la Ville de Paris, la société ECLIPSE EVENEMENTS et le COMITE DES FETES et d'ACTION SOCIALE du 18ème arrondissement à payer à la société VISUEL DENSE une indemnité de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Ville de Paris, la société ECLIPSE EVENEMENTS et le COMITE DES FETES et d'ACTION SOCIALE du 18ème arrondissement aux dépens,
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Jacques ARMENGAUD de la SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 26 mars 2008,
LE GREFFIER LE PRESIDENT