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05/03/2008 | FRANCE | N°06/18279

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 05 mars 2008, 06/18279


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/18279

No MINUTE :

Assignation du :

07 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 05 Mars 2008

DEMANDERESSES

Société HERMES INTERNATIONAL- représentée par son gérant Monsieur Patrick THOMAS

24 rue du Faubourg Saint Honoré

75004 PARIS

S.A.S. HERMES SELLIER- représentée par son gérant Monsieur Patrick THOMAS

24 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

représentées p

ar Me Pascal LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BUXIKI

42 rue Sopite

64500 ST JEAN DE LUZ

représentée par Me Michel PETIT, avocat au ...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/18279

No MINUTE :

Assignation du :

07 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 05 Mars 2008

DEMANDERESSES

Société HERMES INTERNATIONAL- représentée par son gérant Monsieur Patrick THOMAS

24 rue du Faubourg Saint Honoré

75004 PARIS

S.A.S. HERMES SELLIER- représentée par son gérant Monsieur Patrick THOMAS

24 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

représentées par Me Pascal LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BUXIKI

42 rue Sopite

64500 ST JEAN DE LUZ

représentée par Me Michel PETIT, avocat au barreau de BAYONNE, Me Panos LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E466

OMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 15 Janvier 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La soc HERMES SELLIER est titulaire de droits d'auteur et des droits d'exploitation sur un sac à main dénommé KELLY déposé auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le no 21 714 et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- une forme trapézoïdale dont les deux cotés comportent un soufflet,

- un rabat à découpe,

- un système de fermeture comprenant deux sangles de cuir à l'extrémité des quelles se trouvent des plaquettes métalliques à six cotés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes, les deux plaquettes métalliques se glissent dans un touret en forme d'anneau qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes, le touret, troué en son milieu, peut se fermer à l'aide d'un cadenas dont la clef se trouve dans une clochette en cuir attachée à la poignée du sac par une tirette en cuir,

- une poignée rattachée au sommet du sac à des enchappes en cuir par des dés,

- deux sangles en cuir fixées à l'arrière et surpiquées.

Elle est également titulaire des droits d'auteur et des droits d'exploitation sur un sac à main en cuir à double anse dénommé BOLIDE (anciennement BUGATTI). Elle dispose sur ce sac de droits de modèle, lequel a été déposé le 6 novembre 1981 et enregistré sous le no 81 3352.

Les caractéristiques de ce sac sont les suivantes :

- une forme globale trapézoïdale,

- une découpe de la rehausse avec surpiqûre contrastée au 2/3 de sa hauteur,

- la forme en ogive des enchappes de la poignée,

- un système de fermeture reposant sur une fermeture à glissière débordant sur les côtés au niveau de la surpiqûre placée au 2/3 du sac et comportant à l'extrémité du curseur une tirette en cuir en forme de losange et la présence d'un "pontet" à l'extrémité de la fermeture à glissière dans lequel un cadenas peut être introduit,

- une surpiqûre verticale au milieu de chaque côté du sac en prolongation de la fermeture à glissière,

- l'existence d'une clochette en cuir où peut se cacher la clef du cadenas,

- la présence de dés fixés au-dessus d'une enchappe de chaque côté du sac pour permettre l'attache, à l'aide d'un mousqueton, de la bandoulière.

La société HERMES INTERNATIONAL est titulaire des marques suivantes :

- la marque communautaire tridimensionnelle no 002083327 déposée le 9 février 1981 désignant les produits de la classe 18,

- la marque internationale tridimensionnelle no 806 207A fermoir KELLY enregistrée le 6 février 2003 pour désigner les articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir et les sacs et qui vise notamment la France.

Les sociétés HERMES ont appris qu'une société BUXIKI offrait à la vente dans son magasin à Saint Jean de Luz plusieurs sacs à main qui selon elles reproduisent ses marques et droits d'auteur à savoir un sac à main reproduisant la combinaison des éléments caractéristiques originaux du sac BOLIDE pour un prix de 225 euros, un sac à main reproduisant la combinaison des éléments caractéristiques originaux du sac KELLY pour le prix de 195 euros et un sac à main qui reproduit la marque communautaire fermoir KELLY et les attributs de HERMES et plus particulièrement les sangles et plaquettes caractéristiques du sac KELLY pour un prix de 330 euros.

Les sociétés HERMES ont fait assigner la société BUXIKI par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2006. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2007 elles demandent au tribunal de dire que les reproduction, fabrication, importation, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation des sacs reproduisant les caractéristiques des marques précitées et des sacs KELLY et BOLIDE constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur, de modèles et de marques ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en conséquence d'interdire à la socitété BUXIKI sous astreinte de tels actes illicites, d'ordonner la confiscation des sacs, de désigner un expert afin de donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice, de condamner la société BUXIKI à payer par provision à la société HERMES INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros et à la société HERMES SELLIER celle de 100.000 euros, d'ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement, de dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du jugement, de la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La société BUXIKI a signifié ses derniers conclusions le 6 novembre 2007. Elle demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes adverses insuffisamment fondées et manifestement excessives, à titre subsidiaire de dire que les éventuels dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée seront limités à une somme symbolique eu égard à l'impact négligeable des quelques ventes de sacs litigieux effectivement réalisées et de condamner les demanderesses à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

*Sur la contrefaçon de droits d'auteur et de modèle :

La société HERMES SELLIER fait valoir qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les deux sacs intitulés KELLY et BUGATTI, le premier ayant été déposé à la SPADEM et de droits sur le modèle BUGATTI no 81 3352. Elle reproche à la société BUXIKI de commercialiser des sacs reproduisant les deux sacs précités.

La société BUXIKI ne conteste pas les faits mais indique qu'elle est de bonne foi.

Il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 11 octobre 2005 dans les locaux de la société BUXIKI que celle ci commercialisait notamment deux types de sacs à main reproduisant la plupart des caractéristiques essentielles des sacs KELLY et BUGATTI. Les ressemblances entre les sacs commercialisés par la société BUXIKI et les créations de la société HERMES sont telles qu'il en ressort au premier abord l'impression qu'il s'agit de sacs identiques et que seul un examen attentif et comparé les rend susceptibles d'être distingués les uns des autres.

Il convient en conséquence de constater que la société BUXIKI a porté atteinte aux droits d'auteur de la société HERMES SELLIER sur les sacs KELLY et BUGATTI et aux droits de la société HERMES SELLIER sur le modèle BUGATTI no 81 3352.

* Sur la contrefaçon des marques :

La société HERMES INTERNATIONAL reproche encore à la société BUXIKI des contrefaçon de ses deux marques no 002083327 et no 806 207A.

Les deux marques désigne notamment les articles de maroquinerie et les sacs; la contrefaçon porte sur des produits identiques à ceux protégés par les marques.

La marque communautaire no 00 2083327 est une marque figurative tridimensionnelle représentant le sac KELLY vu sous quatre angles différent, de haut, de côté, de face et de trois quart.

La marque internationale no 806 207 A est une marque figurative tridimensionnelle représentant le fermoir du sac KELLY.

Le tribunal constate qu'il existe des différences entre les marques et les sacs vendus par la société BUXIKI.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

Le tribunal relève que le fermoir du sac imitant le sac KELLY présente de telles ressemblances avec la marque internationale précitée que, hormis la présence d'un cadenas dont on pourrait imaginer qu'il est fixé sur une autre partie du sac, le risque de confusion est avéré.

Il en est de même pour ce qui concerne la marque communautaire qui est reproduite quasi servilement par le sac mis en vente par la société BUXIKI.

Le risque de confusion est indubitable et il convient en conséquence de constater que la société BUXIKI a commis des actes de contrefaçon des marques no 00 2083327 et no 806 207 A.

* Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

La société HERMES SELLIER reproche à la société BUXIKI des actes de concurrence déloyale et parasitaire . Elle n'invoque cependant aucun grief distinct des actes de contrefaon.

Il convient en conséquence de la débouter de ces demandes.

* Sur les mesures réparatrices :

Outre les mesures d'interdiction d'usage qui seront prononcées les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER sollicitent une expertise et à titre provisionnel le paiement des sommes respectives de 50.000 euros et 100.000 euros.

Le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise, les éléments permettant de déterminer le préjudice étant disponibles dès à présent.

Ainsi, il apparaît que la société BUXIKI a arrêté de commercialiser ces sacs dès réception du courrier de mise en demeure de la société HERMES, qu'elle a communiqué les coordonnées de la société espagnole qui lui avait fourni les sacs litigieux, et qu'elle a renvoyé l'ensemble des sacs invendus à son fournisseur quatre jours après la mise en demeure Elle a en fait vendu 38 sacs contrefaisants.

Il résulte de ces éléments que le préjudice de la société HERMES SELLIER sera évalué à la somme de 30.000 euros et celui de la société HERMES INTERNATIONAL à la somme de 30.000 euros également.

Il convient au surplus à titre de dommages et intérêts complémentaires d'ordonner la publication de la décision dans les termes du dispositif.

Enfin, la société BUXIKI ne détenant plus aucun sac litigieux, la mesure de confiscation et de destruction sollicitée n'apparaît pas nécessaire. .

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

Chacune des sociétés HERMES sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme totale de 10.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe,

Dit que la société BUXIKI a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur des sacs KELLY et BUGATTI au préjudice du titulaire de ces droits, la société HERMES SELLIER, en commercialisant des sacs à main reproduisant les caractéristiques originales de ces sacs,

Dit que la société BUXIKI a commis des actes de contrefaçon du modèle no 81 3352 nommé BUGATTI au préjudice du titulaire de ce droit, la société HERMES SELLIER, en commercialisant des sacs à main reproduisant les caractéristiques originales de ce modèle,

Dit que la société BUXIKI a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire no 00 2083327 et de la marque internationale désignant la France no 806 207 en commercialisant des sacs à main imitant ces marques au préjudice de la société HERMES INTERNATIONAL,

Déboute la société HERMES SELLIER de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.

Condamne la société BUXIKI à payer à la société HERMES SELLIER la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et à la société HERMES INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

Fait interdiction à la société BUXIKI de commercialiser des sacs contrefaisants les droits des sociétés HERMES sur ses marques, modèles et droits d'auteur sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Autorise les sociétés HERMES à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT par insertion,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société BUXIKI à payer à la société HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société BUXIKI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 5 mars 2008 .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/18279
Date de la décision : 05/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-05;06.18279 ?
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