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17/06/2008 | FRANCE | N°07/04640

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07/04640


T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 1ère section
No RG : 07/04640
No MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 Juin 2008

DEMANDEUR
Monsieur Bertrand X......75015 PARIS
représenté par Me Jean AITTOUARES - SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966

DÉFENDERESSES
S.A.S. PUMA FRANCE1 rue Louis Ampère67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
représentée par Me Sylvain CICUREL - SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.240 et par Me Lyliane ANSTETT GARDEA, avocat au barreau de STRASB

OURG, avocat plaidant
S.A. LA REDOUTE57 rue de la Blanchemaille59100 ROUBAIX
représentée par Me A...

T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S

3ème chambre 1ère section
No RG : 07/04640
No MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 Juin 2008

DEMANDEUR
Monsieur Bertrand X......75015 PARIS
représenté par Me Jean AITTOUARES - SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966

DÉFENDERESSES
S.A.S. PUMA FRANCE1 rue Louis Ampère67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
représentée par Me Sylvain CICUREL - SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.240 et par Me Lyliane ANSTETT GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. LA REDOUTE57 rue de la Blanchemaille59100 ROUBAIX
représentée par Me André BERTRAND - Cabinet ANDRE BERTRAND et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.207

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie -Christine COURBOULAY, Vice PrésidenteGuillaume MEUNIER, JugeSylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistés de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS
A l'audience du 26 Mai 2008 tenue en audience publique devant Marie Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT
Prononcé en par remise au greffe Contradictoireen premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Monsieur Bertrand X... est l'auteur d'une photographie constituée d'une succession de prises de vue d'un même sujet destinées à donner « l'illusion d'un mouvement décomposé. » et publiée dans le numéro 21 du magazine WAD (été 2004).
A l'automne 2006, monsieur X... était informé de la présence d'une publicité pour la marque PUMA dans le catalogue automne hiver de LA REDOUTE 2005/2006, reproduisant les caractéristiques essentielles du premier élément du triptyque publié dans le numéro 21 dudit magazine.
Par lettre recommandées AR des 4 et 5 décembre 2006, monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, a attiré l'attention des sociétés PUMA France SAS et LA REDOUTE S.A sur le fait que ce cliché constituait une contrefaçon de sa photographie et portait atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur.
Monsieur X... a mis en demeure ces sociétés de :-« lui communiquer toutes informations et tous contrats (commande cession de droits…) relatifs à la photographie contrefaisantes ;-cesser l'exploitation de cette photographie ;-lui faire connaître les dispositions que les sociétés PUMA et LA REDOUTE entendaient prendre pour réparer le préjudice d'ores et déjà causé. »
Suite à un échange de lettre non fructueuse, monsieur X... a fait assigner, par acte des 15 et 22 mars 2007, la société PUMA et LA REDOUTE SA.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2007, M. Bertrand X... demande au tribunal de :Poursuivre leur condamnation in solidum :-à faire cesser toute exploitation de l'image en cause à peine d'une astreinte de 10000 € par jour de retard,-à 35000 € de dommages et intérêts au titre d'une prétendue atteinte à son droit patrimonial,

-à 12000 € de dommages et intérêts au titre d'une prétendue atteinte à son droit au nom,-à 12000 € de dommages et intérêts au titre d'une prétendue atteinte à l'intégrité de son œoeuvre,-à publier à leur frais dans le catalogue de LA REDOUTE un encart reprenant le dispositif du jugement de condamnation,-aux entiers dépens,-à 6000 € au titre de l'article 700 du NCode de procédure civile,- prononcer l'exécution provisoire du jugement,-les condamner aux entiers dépens , dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.-les condamner à payer à monsieur X... la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Au soutien de ses demandes, M. X... fait valoir que chaque partie originale bénéficie de la même protection que l'ensemble du tryptique ; que l'article L 122-4 du Code de propriété intellectuelle énonce que la reproduction d'une œoeuvre, même partielle nécessite l'autorisation de l'auteur ; que les éléments caractéristiques du tryptiques sont identifiables : au plan du sujet, sur la mise en scène, sur l'éclairage, dans l'angle de la prise de vue, dans le mouvement, dans le choix du mannequin; que la « mise en valeur du sujet » est en soi un objectif artistique; qu'il ne s'agit pas de chronophotographie.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2007, la société LA REDOUTE S.A demande au tribunal de :Vu les articles L 122-3 du Code de propriété intellectuelle et les pièces versées au débat :-constater que la photo PUMA qui figure aux pages 616/617 du catalogue 2005/2006 de LA REDOUTE a été prise par un photographe engagé à cet effet par la REDOUTE, tout comme le mannequin photographié,-Constater que ladite photo PUMA n'a pas été réalisée en copiant et/ou en modifiant le cliché pris antérieurement par monsieur X... publié durant l'été 2004 dans la revue WAD,-Constater que le procédé photographique mis en œoeuvre pour la réalisation de la photo relève d'un genre connu depuis au moins 1882,-Dire et juger en conséquence que la photo PUMA qui figure sur le catalogue de LA REDOUTE ne constitue pas la reproduction illicite de la photo prise et publié par monsieur X... durant l'été 2004 dans la revue WAD ,-Débouter monsieur X... de son action et de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de LA REDOUTE au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et/ ou des atteintes portées à son droit moral,-Dire et juger que l'action fondée par monsieur X... fondée essentiellement sur la contrefaçon est particulièrement dénuée de fondement juridique, puisqu'il ne pouvait ignorer un seul instant en sa qualité de professionnel de la photographie que LA REDOUTE n'avait pas reproduit ses photos,-Constater également que pour donner du crédit à son action, monsieur X... a tenté de tromper la religion du tribunal en produisant au débat une version tronquée de sa photographie publié dans WAD,

-Condamner monsieur X... à payer à LA REDOUTE la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de supporter la charge des dépens qui seront recouvrés par Maître BERTRAND, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société LA REDOUTE soutient à titre liminaire que monsieur X... tente de tromper la religion du tribunal en revendiquant le bénéfice d'une photo tronquée.Elle rappelle qu'elle ne conteste pas l'originalité des photos de monsieur X... publiées dans WAD mais que néanmoins, dans le cadre de la présente procédure, monsieur X... ne revendique pas des droits sur une photo mais sur un genre ; qu'en effet, ce sont les « caractéristiques » de sa photographie dont il demande la protection et que la photo PUMA relève d'un genre connu depuis plus d'un siècle :Elle ajoute que la photo PUMA n'est pas la reproduction illicite de la photo de monsieur X... publié dans WAD , qu'elle a été réalisée par un photographe indépendant qui a utilisé son propre appareil et qui a photographié un modèle recruté à cet effet et a ensuite traité lui même son cliché ; que ce dernier n'est donc pas une reproduction illicite ou une adaptation de l'œoeuvre de monsieur X....

Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2007, la société PUMA demande au tribunal de :Vu les articles L 112-4 et L 122-4 du Code de propriété intellectuelle ;-Donner acte à la société PUMA n'est pas l'auteur de la publicité litigieuse,-la mettre hors de causeà titre infiniment subsidiaire,-Dire et juger que la photographie invoquée par le demandeur n'est pas éligible à la protection au titre du livre 1 et 3 du Code de propriété intellectuelle en présence d'un genre photographique et en l'absence d'originalité,-Donner acte au demandeur de ce qu'il redonnait ne revendiquer aucun droit privatif sur le procédé technique utilisé.-Constater l'absence de contrefaçon et de préjudice.-Déclarer la demande irrecevable, en tout cas mal fondée.-Débouter monsieur X... en ses fins, moyens et conclusions.-Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, ainsi qu'à payer la somme de 5000 € augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal de ce jour au jour de paiement, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
La société PUMA a précisé qu'elle n'est pas l'auteur de la photographie litigieuse ; que la responsabilité de l'annonceur n'est pas automatique et qu'il appartient au demandeur de démontrer en quoi l'annonceur a participé à la reproduction illicite.Elle a fait valoir que M. X... ne pouvait pas s'approprier un genre ; que les styles ou les genres artistiques ne font l'objet d'aucun droit exclusif, les idées étant de « libres parcours ».Elle a soutenu que la photographie n'était pas originale et qu'en conséquence aucune ctf ne pouvait être alléguée.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
-sur la mise hors de cause de la société PUMA.
Ilest affirmé par la société LA REDOUTE que la photographie litigieuse qui a été reproduite dans le catalogue LA REDOUTE Automne-Hiver 2005/2006 a été réalisée de sa propre initiative par un photographe appointé par elle pour illustrer son catalogue et les produits PUMA qu'elle est autorisée à vendre.
M. Bertrand X... n'établit pas que la société PUMA, annonceur, est le donneur d'ordre de cette photographie ni qu'elle a remis le cliché litigieux à la société LA REDOUTE.
En conséquence, la société PUMA dont il n'est pas démontré qu'elle a participé à la réalisation de la contrefaçon alléguée sera mise hors de cause.
Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme à la société PUMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-sur la photographie publiée dans la publication WAD.
M. Bertrand X... a réalisé pour le magazine WAD en été 2004 trois photographies qui constituent un triptyque : l'une représente plusieurs postures d'un jeune homme habillé en sportwear citadin en train de se déshabiller en courant, l'autre une jeune femme habillée dans le même style et également à différentes étapes de son déshabillage, et la dernière représente l'homme et la femme torse nu se rejoignant dans l'espace tels des acrobates.
La société LA REDOUTE prétend que M. Bertrand X... a tenté de tromper le tribunal en donnant une version tronquée de l'oeoeuvre litigieuse et en produisant le triptyque.
Il apparaît que M. Bertrand X... a choisi de divulguer son oeoeuvre en trois éléments, chaque photographie étant publiée sur une double page au sein du magazine WAD été 2004.
Ainsi, il a conféré à chaque oeoeuvre une identité particulière.
Il est de plus reconnu que chaque oeoeuvre d'un triptyque constitue en elle-même une oeoeuvre admissible à la protection du droit d'auteur.
En conséquence, M. Bertrand X... est recevable à opposer la photographie représentant plusieurs prises de vue d'un jeune homme habillé en sportwear citadin en train de se déshabiller à celle publiée par la REDOUTE en page 616 et 617 de son catalogue automne hiver 2005 2006.
En communiquant une photocopie représentant l'ensemble des trois photographies publiés dans le magazine WAD, M. Bertrand X... n'a commis aucune faute et n'a pas tenté de tromper la religion du tribunal qui dispose des originaux des oeoeuvres litigieuses.

Sur l'originalité de la photographie arguée de contrefaçon.
M. Bertrand X... indique quels sont les critères qu'il a choisis et qui font qu'il a marqué son oeoeuvre de l'empreinte de sa personnalité : *un scénario précis : celui d'un jeune homme qui se déshabille tout en marchant, qui jette ses habits qui disparaissent de l'image au fur et à mesure du déshabillage (une veste verte, une puis deux chaussures, un chapeau et un T-shirt jaune) pour ne rester qu'en jean.*mise en scène : le jeune homme arrive du côté de gauche de la photographie déjà en train de se déshabiller, une partie de son corps étant invisible, il progresse en formant une courbe asymptotique dans un même plan et ses deux pieds quittant le sol à l'avant dernière posture et restant seuls visibles à la dernière posture.*un éclairage particulier qui rend les ombres compactes et nettement visibles et les fait à elles seules définir le sol.*un fond gris uniforme qui rend le sol presque invisible.
La société LA REDOUTE soutient que M. Bertrand X... n'a fait qu'utiliser un procédé phonographique développé par M. Georges B..., la chronophotographie à la fin du dix neuvième siècle.
Or, contrairement à ce qu'allègue la société défenderesse, le procédé de Georges B... n'est pas mis en oeoeuvre dans cette oeoeuvre.
En effet, la chronophotographie consiste à prendre de nombreux clichés de la même personne se livrant à une activité et a servi de base aux premiers films puisqu'en montrant rapidement ces images, on peut voir la personne photographiée bouger.
En l'espèce, M. Bertrand X... crée son oeoeuvre en faisant référence à ce procédé mais en photographiant son modèle à des moments posés différents et non en le mitraillant au cours de l'exécution d'un même geste.
Les postures photographiées ne représentent pas le même mouvement décomposé mais bien des poses différentes que l'auteur a choisi d'assembler dans le style de la chronophotographie ; ceci ressort nettement de l'enchaînement des clichés réunis sur la même photographie et de l'absence des vêlements retirés sur le sol.
En conséquence, la photographie de M. Bertrand X... est parfaitement originale et doit bénéficier comme oeoeuvre de l'esprit de la protection du droit d'auteur tel que prévu à l'article L'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle en son alinéa 1er qui dispose :"L'auteur d'une oeoeuvre de l'esprit jouit sur cette oeoeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.".

Sur la contrefaçon.
Il est constant que la photographie publiée par la société LA REDOUTE n'est pas la reproduction illicite de l'oeoeuvre de M. Bertrand X... c'est-à-dire la représentation de l'oeoeuvre de M. Bertrand X... sans son autorisation.

Pour autant, la photographie parue dans le catalogue édité par la société LA REDOUTE reprend les éléments originaux de la photographie et notamment*le même scénario : celui d'un jeune homme qui se déshabille tout en marchant, qui jette ses habits de couleurs vives qui disparaissent de l'image au fur et à mesure du déshabillage.*la même mise en scène : le jeune homme arrive du côté de gauche de la photographie déjà en train de se déshabiller, une partie de son corps étant invisible, il progresse dans le même plan et ses deux pieds quittant le sol à l'avant dernière posture et restant seuls visibles à la dernière posture.*un éclairage particulier qui rend les ombres compactes et nettement visibles et les fait à elles seules définir le sol.*un fond gris uniforme qui rend le sol presque invisible.

Certes, quelques différences existent : la couleur des vêtements, le nombre de prises de vue réunies dans la photographie (un peu plus de 5 pour M. Bertrand X... et 7 pour la société LA REDOUTE), le fond gris plus sombre chez M. Bertrand X... que dans la photographie de LA REDOUTE et le mouvement du modèle plus horizontal dans la photographie de la REDOUTE que dans celle de M. X....
Pour autant l'impression d'ensemble est nettement et massivement la même faisant de la photographie publiée dans le catalogue de LA REDOUTE, une copie servile de l'oeoeuvre de M. Bertrand X....
En conséquence, la photographie publiée par la société LA REDOUTE est une contrefaçon de l'oeoeuvre de M. Bertrand X....

-sur les mesures réparatrices.
La contrefaçon de la photographie de M. Bertrand X... a porté atteinte à son droit moral.
En effet, la photographie de M. Bertrand X... a été publiée sous son nom dans le magazine WAD ; la photographie publiée par la société LA REDOUTE n'est pas créditée et laisse croire qu'elle a été réalisée par M. Bertrand X... ce qui porte atteinte à son droit à la paternité.
De plus, elle est une réalisation qui copie platement les éléments originaux sans restituer l'élan de l'oeoeuvre première et qui par conséquent, la dénature.
La contrefaçon porte également atteinte aux droits patrimoniaux de M. Bertrand X... puisque du fait de cette parution qui dévalorise son oeoeuvre, il ne peut exploiter sa propre création.
Au vu des circonstances de l'espèce et notamment du nombre de catalogues distribués et vendus, il sera alloué à M. Bertrand X... la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.

-sur les autres demandes.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 6.000 euros à M. Bertrand X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Met hors de cause la société PUMA.
- La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que la société LA REDOUTE a commis un acte de contrefaçon en publiant dans son catalogue automne hiver 2005/2006 une copie servile de l'oeoeuvre de M. Bertrand X... publiée dans le magazine WAD (été 2004).
- Condamne la société LA REDOUTE à payer à M. Bertrand X... la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette contrefaçon.
- Condamne la société LA REDOUTE à payer à M. Bertrand X... la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la société LA REDOUTE aux dépens dont distraction au profit de Mo Jean AITTOUARES, avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile..

Fait et jugé à PARIS, LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL HUIT../..

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/04640
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-06-17;07.04640 ?
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