MINUTE N : 07 / 00020
JUGEMENT DU : 04 juin 2007
DOSSIER N : 07 / 00266
AFFAIRE : X... épouse Y...C / Association UDAF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE
CHAMBRE CIVILE-JUGEMENT DU 04 JUIN 2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Bertrand DUEZ
ASSESSEURS : Maxence DELORME
Erika A...
Débats tenus à l'audience publique du 10 Mai 2007 devant
Bertrand DUEZ qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Danielle DOYEN
DEMANDEUR
M. Albert X...
Maison de retraite
Résidence " le Quinconce " 80200 PERONNE
Mme Sabine X... épouse Y...,
demeurant...
Agissant en qualité de curatrice de M. Albert X... et représentant ce dernier.
Comparante en personne
DEFENDERESSE
L'Association UDAF,
dont le siège social est sis... A...
BP 1015-
80010 AMIENS
représentée par Madame C... et Mademoiselle B..., munies d'un pouvoir
Débats tenus à l'audience du : 10 Mai 2007
Jugement prononcé à l'audience du 04 Juin 2007
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 7 juin 2006, M. Le juge des tutelles prés le Tribunal d'Instance de PERONNE a placé M. Albert X... en sauvegarde de justice et désigné l'UDAF de la Somme en qualité de " mandataire spécial avec pour mission de
Par jugement du 9 janvier 2007, Mme le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. Albert X..., nommé Mme Sabine X..., sa fille en qualité de curatrice et déchargé l'UDAF de la Somme de sa mission.
Par ordonnance du 21 février 2007, M. Le juge des tutelles a fixé les émoluments de l'UDAF de la somme, au titre du mandat spécial, à 947,19 €.
Cette ordonnance a été frappée de recours par Mme Sabine X... le 16 mars 2007.
A l'audience du 4 juin 2007, Mme Sabine X... a maintenu sa contestations exposant qu'en matière de sauvegarde de justice, il n'existe aucun fondement légal permettant d'indemniser le mandataire spécial.
Sur le fond Mme Sabine X... précise que l'UDAF de la Somme a commis une faute en clôturant un Plan d'Eparge Logement, faisant ainsi perdre les intérêts acquis, pour honorer un Avis à Tiers Détenteur du Trésor Public, alors qu'il existait des liquidités disponibles sur d'autres comptes.
En réponse l'UDAF de la Somme expose qu'à aucune moment elle n'a clôturé de Plan d'Eparge Logement des époux X... Albert, mais que cette clôture a été effectuée d'initiative par la banque.
L'UDAF de la Somme indique avoir droit à la rémunération de ses services.
Elle précise les avoir calculés à l'instar du barème existant en matière de tutelle et curatelle, soit par tranches successives de revenus sur lesquelles sont appliquées un coefficient rémunérateur de 3,7 ou 14 %
Par conclusions du 4 mai 2007 M. Le Procureur de la République conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe du 21 février 2007.
Le juge rapporteur opine également en ce sens en son rapport du 10 mai 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
ATTENDU QUE même si le décret no 85-193 du 7 février 1985 et l'arrêté interministériel du 27 juillet 1999 ne prévoient de rémunération tarifée qu'en matière de tutelle ou de curatelle, le mandataire, agissant dans le cadre d'une sauvegarde de justice, a droit à la rémunération des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de l'exécution du mandat spécial qui lui a été confié pat le juge ;
ATTENDU QU'en l'espèce il n'est pas contesté que l'UDAF de la Somme s'est acquittée de la mission que le juge des tutelles lui avait confiée le 7 juin 2006 ;
ATTENDU QUE l'UDAF de la Somme a notamment dû assumer temporairement la situation financière précaire des biens de M. Et Mme Albert X..., hébergés en maison de retraite et dont le patrimoine important n'était plus convenablement géré, laissant de nombreux impayés en suspend dont les frais d'hébergement dûs à l'établissement de retraite ;
ATTENDU QUE si Mme Sabine X... reproche à l'UDAF de la Somme un manque de diligence dans l'information a apporter aux enfants X... quant aux voies d'exécutions subies par leur parents et aux initiatives de la banque réceptionnaire d'Avis à Tiers Détenteur, il appartient à la demanderesse d'actionner l'UDAF de la Somme en responsabilité devant le juge compétent ;
Qu'à défaut de décision définitive statuant sur les fait reprochés à l'UDAF de la Somme, le Tribunal de céans ne dispose pas de pièces suffisantes pour estimer que cette dernière aurait manqué à ses obligations professionnelles de manière telle qu'elle serait ainsi privée de son droit à rémunération ;
ATTENDU ENFIN QUE l'UDAF de la Somme justifie avoir calculé le montant de la rémunération soumise au juge taxateur en fonction du même barème que celui qu'elle pratique en matière de tutelle ou de curatelle ;
ATTENDU QU'à l'audience Mme Sabine X... ne conteste pas les revenus de son père sur lesquels les pourcentages de rémunérations furent appliqués ;
que cette échelle de pourcentage est conforme aux usages en la matière ;
ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE le recours de Mme Sabine X... sera rejeté et l'ordonnance de taxe, rendue par M. Le Juge des tutelles en date du 21 février 2007 confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et à charge de pourvoi en cassation
Confirme l'ordonnance de taxe rendue le 21 février 2007 par M. Le juge des tutelles et fixant les émoluments de l'UDAF de la Somme à 947,19 €.
Déboute M. Albert X... de ses demandes.
Condamne M. Albert X... aux dépens.
Fait à PERONNE le 4 juin 2007.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT