TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2008
DOSSIER No : 2007 / 07485
PHM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats lors des débats et du délibéré :
Madame MENARD, Vice-Présidente
Monsieur NAVARRI, Juge
Madame GARDEY DE SOOS, Juge
DEBATS :
en Chambre du Conseil à l'audience du 25 janvier 2008.
PRONONCÉ :
en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe le 22 février 2008.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Monsieur RÉAUX
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur RAIMBAULT, Vice-Procureur
Présent aux débats, à qui la procédure a été préalablement communiquée.
RECOURS CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES du Tribunal d'Instance de VERSAILLES, en date du 24 AVRIL 2007.
Exercé par : Monsieur Jacky, Stéphane Z... dit X...,
demeurant ..., 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comparant en personne, assisté de Maître MERMILLOD, avocat au Barreau de VERSAILLES.
En présence de :
1o) Madame Simonne C... veuve Z...
née le 22 décembre 1928 à VERSAILLES (78)
demeurant ..., 78150 LE CHESNAY
Comparante en personne.
2o) Madame Ghislaine D... née Z...
demeurant ..., 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Comparante en personne, assistée de Maître LABALLETTE, de la S. C. P. LE LEVREUR-LABALLETTE, avocat au Barreau de NANTERRE.
3o) Monsieur Nicolas D..., demeurant ..., 78340 LES CLAYES SOUS BOIS.
4o) Madame Danielle F..., demeurant ..., 78000 VERSAILLES.
Comparants en personne.
***
EXPOSÉ DU LITIGE.
Une procédure de protection judiciaire a été ouverte d'office, à la demande de sa fille, par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Versailles, à l'égard de Simonne C... épouse Z..., née le 22. 12. 1928.
L'intéressée a fait l'objet d'un examen médical effectué par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, qui a conclu à la nécessité de mettre en place une mesure de curatelle, compte tenu de difficultés pour gérer ses affaires liées à son âge, au contexte familial et à sa personnalité (vulnérable).
Par jugement en date du 24. 4. 2007, le juge des tutelles saisi a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Simonne C... épouse Z..., et a désigné sa fille Ghislaine Z... épouse D... en qualité de curatrice.
Cette décision a été notifiée à l'intéressée, à la curatrice, à Nicolas D... et à Danièle F....
Par courrier reçu le 16. 8. 2007, Jacky Z... a formé un recours contre cette décision. Maître MERMILLOD a indiqué le 22. 10. 2007 qu'elle l'assistait dans ce recours.
Elle précise que la décision n'a pas été notifiée à son client, car sa soeur avait indiqué qu'il habitait chez ses parents, ce qui serait inexact et ne lui aurait pas permis de recevoir les convocations qui lui ont été adressées.
Dans son avis écrit, le Procureur de la République de ce Tribunal a conclu à la nomination d'un curateur extérieur à la famille, compte tenu de l'important conflit familial, et du fait que l'actuelle curatrice, qui avait fini par accepter la mesure, avait indiqué qu'elle n'y tenait pas particulièrement.
A l'audience du 25. 1. 2008, Jacky Z..., assisté de son conseil, a maintenu ses demandes et contesté non le principe de la mesure mais la désignation de sa soeur pour l'exercer. Il a exposé que durant l'année 2006, il avait été amené à venir vivre au domicile de ses parents, compte tenu des difficultés que ces derniers rencontraient avec sa soeur, qui en particulier percevait des sommes en qualité d'aide ménagère mais ne venait voir ses parents que très occasionnellement, ce dont il indique avoir été avisé par une voisine.
Ghislaine Z..., épouse D..., assistée de son conseil, a exposé que la situation était en réalité selon elle très différente de ce qui avait été exposé. Elle a indiqué qu'après que son père soit tombé malade, son frère ne s'était pas manifesté pendant dix ans, et que personne ne connaissait son adresse ; qu'il avait investi le domicile de ses parents au cours de l'année 2006, et en avait alors interdit l'accès à quiconque, les isolant ainsi ; qu'à son départ les comptes, sains auparavant, étaient dans " le rouge ", et que son frère avait réussi à obtenir de ses parents différentes signatures ; que c'est dans ces conditions qu'une procédure relative à la succession de leur père était actuellement en cours.
Elle a par ailleurs exposé que depuis des années, elle s'occupait seule de ses parents, et qu'ainsi, elle passait chaque jour faire les courses. Elle a précisé que sa mère s'étant trouvée démunie à la suite du décès de son mari, elle vivait maintenant chez elle une partie du temps.
Madame Z... a exposé qu'elle avait entendu au cours de cette audience beaucoup de mensonges de la part de son fils ; que ce dernier avait fait beaucoup de mal, surtout à son père avant qu'il ne meure ; qu'elle se sentait protégée par la curatelle, et qu'elle voulait absolument qu'elle continue à être exercée par sa fille. Elle a indiqué que cette dernière s'occupait beaucoup d'elle, l'emmenait partout, alors qu'elle n'avait pas vu son fils durant dix ans. Interrogée, elle a confirmé qu'elle ne voulait en aucun cas un autre curateur que sa fille, qu'il appartienne à la famille ou soit extérieur.
Monsieur D... et Madame F... se sont associés à ce qui avait été dit par la majeure protégée et sa fille.
Le Ministère Public a eu la parole en dernier, et a indiqué qu'au vu de l'audience, il modifiait son avis et, pour tenir compte du souhait très ferme de la majeure protégée, demandait le rejet du recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 22. 02. 08.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la recevabilité.
Le recours, qui était ouvert à Monsieur Z... sur le fondement des articles 1215 et 1216 du Nouveau Code de Procédure Civile devait être formé par requête signée par un avocat, et adressée ou remise au greffe du Tribunal d'Instance dans le délais de quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, la décision n'a pas été notifiée à Jacky Z..., dont l'adresse était ignorée du service des tutelles. Dans ces conditions, le délai de recours n'a pas couru contre lui et l'appel lui reste ouvert.
-Sur le fond.
Pour justifier des griefs qu'il forme contre sa soeur afin qu'un autre curateur soit désigné, l'appelant verse principalement aux débats une attestation d'une voisine, Madame G.... Toutefois, aucun caractère probant ne peut être attaché à cette pièce, dans la mesure où elle méconnaît totalement les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile : elle est dactylographiée et non manuscrite, n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité, et ne porte pas mention de ce que son auteur est informé qu'une fausse déclaration de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Pour le surplus, il n'est versé aucun élément au dossier dont il résulterait que Ghislaine Z... épouse D... ne s'acquitterait pas avec conscience et dévouement de la mission qui lui a été confiée.
La majeure protégée lui a renouvelé sa confiance à l'audience de manière très ferme, et a décrit la manière dont elle l'aidait et la soutenait au quotidien, depuis plus de dix ans, et plus encore depuis le décès de son époux.
Madame D... a régulièrement dressé inventaire dès sa désignation.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à Ghislaine Z... épouse D... d'avoir volontairement omis de donner l'adresse de son frère, alors qu'il ressort des éléments du dossier que lorsque la procédure a été mise ne oeuvre, ce dernier vivait bien avec sa mère, puisqu'il avait été sur place pour s'opposer à la visite du médecin expert choisi par sa soeur.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de confirmer la décision du juge des tutelles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Reçoit le recours ;
Au fond, confirme le jugement du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Versailles en date du 24 avril 2007 ;
Condamne Jacky Z... aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22. 2. 2008, et signé par Madame MENARD, Vice-Présidente, et Monsieur RÉAUX, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT