Synthèse
Numéro d'arrêt : 01933
Date de la décision :
12/01/1970Sens de l'arrêt :
Déclaration compétence judiciaireType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Conflit NEGATIF
Analyses
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Pensions - Pensions garanties aux agents français des services publics du Maroc et de la Tunisie [loi du 4 août 1956 - article 11] - Compétence administrative - Mais conclusions dirigées contre la seule S - N - C - F - - compétence judiciaire en l'espèce.
17-03-02-04, 46-04, 48-03-02 Si l'intégration d'un agent des chemins de fer tunisiens à la S.N.C.F. a créé, compte tenu de la nature de l'emploi occupé par l'intéressé, un lien de droit privé entre ce dernier et la société nationale, la demande présentée, contestant la liquidation de la pension garantie prévue par l'article 11 de la loi du 4 août 1956, accordée par décision administrative et liquidée pour le compte de l'Etat qui en supporte seul la charge, relève de la compétence du seul juge administratif. Mais instance dirigée contre la seule S.N.C.F., sans que l'Etat soit mis en cause. Compétence judiciaire.
OUTRE-MER - QUESTIONS SPECIALES A L'AFRIQUE DU NORD ET A L'INDOCHINE - Maroc et Tunisie - Pensions - Pensions garanties de la loi du 4 août 1956 - Compétence administrative.
PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE - Garantie de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 - Compétence administrative.
Références :
Décret du 12 janvier 1960
LOI 55-1086 du 07 août 1955
LOI 56-782 du 04 août 1956 ART. 11
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1970:01933