La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1975 | FRANCE | N°02009

France | France, Tribunal des conflits, 07 juillet 1975, 02009


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 23 avril 1975 une expédition du jugement en date du 17 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif dé Lyon a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige qui oppose l'Etat au sieur Y... en raison du conflit négatif résultant de ce que, par arrêt du 9 décembre 1971, la Cour d'appel de Lyon a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur ce litige ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 1971 ;
Vu, enregistrées comme ci-d

essus le 28 mai 1975 les observations présentées par le Garde des Sceau...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 23 avril 1975 une expédition du jugement en date du 17 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif dé Lyon a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige qui oppose l'Etat au sieur Y... en raison du conflit négatif résultant de ce que, par arrêt du 9 décembre 1971, la Cour d'appel de Lyon a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur ce litige ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 1971 ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 mai 1975 les observations présentées par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et tendant à ce que le Tribunal des Conflits décide que le litige ressortit à la juridiction judiciaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code des délits de boissons ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le Code de procédure pénale ;

Considérant que le 20 mai 1970, après une violente discussion qui avait eu lieu dans un café de Saint-Chamond entre le sieur Y... et le sieur X..., ce dernier, qui était officier de police adjoint, a saisi le sieur Y... pour le conduire par la force au commissariat de police ; qu'en prenant le sieur Y... par le bras gauche, il a causé à celui-ci une fracture de l'épicondyle et une contusion de l'épaule gauche ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intervention de l'officier de police a été motivée par l'état d'ivresse supposé du sieur Y... et qu'elle ne constitue pas, dès lors, un acte qui relève de la police judiciaire ; que par suite l'action du sieur Y... et de la caisse primaire d'assurance-maladie de Saint-Etienne ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que c'est à bon droit que la Cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande du sieur Y... ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur l'action intentée par le sieur Y... et par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne contre l'Etat.
Article 2 - Les dépens exposée devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02009
Date de la décision : 07/07/1975
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - Actes ne se rattachant pas à une procédure judiciaire - Intervention d'un officier de police motivée par l'état d'ivresse d'un individu.

17-03-02-07-01, 49-01-02 A la suite d'une violente discussion qui les avait opposés dans un débit de boissons, un consommateur a été blessé par un officier de police adjoint alors que celui-ci voulait le conduire par la force au commissariat de police. Ayant été motivée par l'état d'ivresse supposé de la victime, l'intervention de ce fonctionnaire ne constituait pas un acte relevant de la police judiciaire. compétence des juridictions administratives pour connaître d'un litige relatif à la réparation des conséquences dommageables de cette intervention.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE JUDICIAIRE - Actes ne relevant pas de la police judiciaire - Intervention d'un officier de police motivée par l'état d'ivresse d'un individu.


Composition du Tribunal
Président : M. Pauthe
Rapporteur ?: M. Ducoux
Rapporteur public ?: M. Tunc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1975:02009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award