Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 25 octobre 1976, une expédition du jugement en date du 13 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige qui oppose la commune de Chamonix-Mont-Blanc à la dame X..., en raison du conflit négatif résultant de ce que par ordonnance du 28 novembre 1975 le Président du Tribunal de grande instance de Bonneville a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur le même litige ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872.
Considérant que par acte, en date du 14 décembre 1973 le maire de Chamonix Mont-Blanc a "concédé" à la dame X..., professeur au collège d'enseignement secondaire de cette ville, un logement et un garage dans un immeuble appartenant à la commune moyennant une redevance d'occupation fixée à l'origine à 350 francs par mois; que la commune a demandé successivement au Tribunal de grande instance de Bonneville et au Tribunal administratif de Grenoble de prononcer l'expulsion de la dame X... ;
Considérant que l'immeuble dans lequel se trouve le logement occupé par la dame X... ne fait pas partie du domaine public communal ;
Considérant que la dame X... n'avait pas droit au bénéfice d'un logement; que c'est à titre personnel que la commune a mis le logement à la disposition de celle-ci;
Considérant que l'acte de concession ne contient aucune clause exorbitante du droit commun;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quelle que soit la dénomination donnée au contrat, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige né de la demande d'expulsion de la dame X... présentée par la commune de Chamonix Mont-Blanc ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur l'action exercée par la commune de Chamonix Mont-Blanc contre la dame X....
Article 2 - La requête introduite par la commune de Chamonix Mont-blanc contre la dame X... devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 13 octobre 1976, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - L'ordonnance du 28 novembre 1975 du Président du de grande instance de Bonneville est déclarée nulle et non avenue ; la cause et les parties sont renvoyées devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bonneville.
Article 4 - les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance.