VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., A MARSEILLE, A DONNE A BAIL A L'ETAT ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES LOCAUX DONT ELLE EST PROPRIETAIRE ; QUE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LE SERVICE DES POSTES A OCCASIONNE CERTAINS TROUBLES AUX AUTRES PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QUI ONT ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN DOMMAGES-INTERETS DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ; QUE CETTE SOCIETE A APPELE L'ETAT EN GARANTIE ; CONS. QUE SI LES ACTIONS QUE LES PROPRIETAIRES VOISINS POURRAIENT EXERCER CONTRE L'ETAT, POUR LES TROUBLES DE JOUISSANCE DONT ILS SE PLAIGNENT, AURAIENT LE CARACTERE D'ACTIONS EN RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE RELEVANT DU JUGE ADMINISTRATIF, L'ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONTRE L'ETAT, SON LOCATAIRE, TROUVE SON FONDEMENT DANS LE CONTRAT DE BAIL, LEQUEL, NE CONTENANT PAS DE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN ET N'ASSOCIANT PAS LE CONTRACTANT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC, A LE CARACTERE D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ; QUE DES LORS CETTE ACTION CONTRACTUELLE RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; RENVOI ; DEPENS RESERVES .