Vu l'arrêté en date du 10 octobre 1977 par lequel le Préfet de la région parisienne, Préfet de Paris, a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant la Cour d'appel de Paris entre la Société "Les Cafés Jacques X..." et le Directeur général des Douanes et des Droits indirects représentant l'Etat français ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 29 avril 1977 par le Préfet de Paris et tendant à ce que la Cour d'appel de Paris, saisie par le Directeur général des Douanes et des Droits indirects en appel d'un jugement rendu le 23 février 1976 par le Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris dans une cause opposant l'administration des Douanes à la Société "Les Cafés Jacques X..." et à la Société Weigel, se déclare incompétente pour connaître de la demande de dommages intérêts formée par la Société "Les Cafés Jacques X..." ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code des Douanes et notamment ses articles 267 et 357 bis ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, saisi par la Société Weigel d'une demande de restitution de sommes versées au titre d'une "taxe de consommation" prélevée sur des importations de café en provenance de la Hollande, et par la Société "Les cafés Jacques X... d'une demande de dommages-intérêts à raison de la perception de cette taxe, contrairement aux règles du Marché Commun, le Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, par jugement du 8 janvier 1971, a rejeté l'exception d'incompétence opposés par l'administration des Douanes à la demande de la Société Jacques X..., a déclaré cette demande fondée et a ordonné une expertise en vue de déterminer d'une part, pour la période non atteinte par la prescription, soit à compter du 5 janvier 1967, les sommes versées, au titre de la taxe incriminée par la Société Weigel et d'autre part le préjudice causé à la Société "Les Cafés Jacques X..." ; que par arrêt du 7 juillet 1973 la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement dans son principe ; que le pourvoi formé par l'administration des Douanes contre cet arrêté a été rejeté le 24 mai 1975 par la Cour de Cassation ;
Considérant que, au vu du rapport de l'expert qu'il avait commis, le Tribunal d'instance a, par un second jugement du 23 février 1976, statué sur les sommes dues à la Société Weigel et à la Société "Les Cafés Jacques X..." après avoir écarté à nouveau l'exception d'incompétence soulevée par l'administration ; que celle-ci a interjeté appel de ce jugement et présenté devant la Cour d'appel de Paris un déclinatoire de compétence, concernant l'action de la Société "Les Cafés Jacques X..." pour le préjudice afférent à la période antérieure au 5 janvier 1967, période pour laquelle l'action en restitution des perceptions était prescrite ; que par arrêt du 23 septembre 1977 la Cour a rejeté ce déclinatoire et les conclusions d'incompétence de l'administration des Douanes en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions précédentes dans lesquelles les juridictions de l'ordre judiciaire se sont reconnues compétentes ; que le préfet a élevé le conflit ;
Considérant que le jugement du 8 janvier 1971 et l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 1973, devenu définitif, ont résolu la question de compétence soulevée par l'action en dommages intérêts de la Société "Les Cafés Jacques X..." ; sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les périodes où l'action en restitution de la Société Weigel a été déclarée ou non prescrite ; que, dès lors, c'est à juste titre que le déclinatoire de compétence a été déclaré non recevable par la Cour d'appel de Paris ;
Article 1er - L'arrêté de conflit du Préfet de la région parisienne en date du 10 octobre 1977 est annulé.