VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1970 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... A ETE ENGAGE PAR LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE POUR PARTICIPER A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT D'UN INSTITUT NATIONAL DU GENIE MECANIQUE A BOUMERDES ALGERIE , ETABLISSEMENT ALGERIEN DESTINE A LA FORMATION D'INGENIEURS ET DE TECHNICIENS, DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET L'INSTITUT ALGERIEN DU PETROLE, ORGANISMES DESIGNES RESPECTIVEMENT PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LE GOUVERNEMENT ALGERIEN COMME SUITE A UN ECHANGE DE LETTRES ENTRE CEUX-CI ; CONS. QUE SI L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1944 SE BORNE A QUALIFIER LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, DEVENUE CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT, IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES TEXTES REGISSANT LA CAISSE QUE CELLE-CI EST UN ETABLISSEMENT FINANCIER CHARGE DE PARTICIPER, CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT ET AVEC L'AIDE NOTAMMENT DE CREDITS BUDGETAIRES A LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AINSI QU'A L'AIDE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ALGERIE ET DE CERTAINS AUTRES PAYS ETRANGERS ; QUE SON ACTION SE MANIFESTE EN PARTICULIER PAR DES SUBVENTIONS ET DES PRETS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AINSI QUE PAR DES PRISES DE PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES ; QUE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE, QUI NE DISPOSE PAS DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE, CONSTITUE AINSI UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE CARACTERE COMMERCIAL ; CONS. QU'EN PARTICIPANT A LA MISE EN PLACE DE L'INSTITUT NATIONAL DU GENIE MECANIQUE, LA CAISSE N'A PAS AGI COMME MANDATAIRE DE L'ETAT FRANCAIS, MAIS, DANS L'EXERCICE DE SA MISSION D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DE L'ALGERIE, POUR LE COMPTE DE L'INSTITUT A CREER GRACE A DES FONDS EN MAJORITE ALGERIENS ; QUE, CE FAISANT, ELLE N'A PAS PARTICIPE A L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF FRANCAIS ; CONS. , ENFIN, QUE LA LETTRE D'ENGAGEMENT DE M. X..., QUI SE REFERE A LA CONVENTION NATIONALE FRANCAISE DES INGENIEURS ET CADRES DE L'INDUSTRIE ET QUI PRECISE L'AFFILIATION DU SALARIE AU REGIME GENERAL FRANCAIS DE LA SECURITE SOCIALE ET A UNE CAISSE PRIVEE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES, NE CONTENANT AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN CONCRETISE UN CONTRAT DE TRAVAIL PRIVE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DU LITIGE EXISTANT ENTRE M. X... ET LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE CELUI-CI ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES .